18 juillet 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-45.967

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Résidence Park, bâtiment C, avenue du Rosaire, 83110 Sanary-sur-Mer,


en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section A), au profit de la société Rucanor, société anonyme dont le siège est Zone industrielle Paris Nord II, ...,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :


Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 99-131 du 26 février 1999 ;


Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;


Attendu que, par déclaration écrite adressée le 8 décembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 octobre 1997 ; que M. Y..., délégué syndical, en qualité de mandataire, a adressé, le 17 février 1998, un mémoire ampliatif pour M. X... ;


Attendu que la déclaration de pourvoi qui mentionne le pouvoir donné à M. Y... n'est pas signée ;


Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir régulier ;


Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;


PAR CES MOTIFS :


CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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