28 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-45.096

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'entreprise à responsabilité limitée Le Violet, dont le siège est 17250 Sainte-Radegonde,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Violet en qualité d'homme toutes mains, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 15 janvier au 30 juin 1997, en raison d'un surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'il a fait connaître à l'employeur, le 19 mars 1997, qu'il ne pouvait poursuivre son travail, en raison de l'attitude de ce dernier, puis a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 1998) de n'avoir pas requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen pris de la violation de la directive communautaire européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le contrat de travail doit obligatoirement mentionner la durée du travail ainsi que les conventions collectives applicables, et qu'à défaut, il doit être requalifié ;


Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu entre les parties avait été établi par écrit et qu'il comportait la définition précise de son motif, ainsi que sa durée, la qualification et la rémunération du salarié, a exactement décidé que la seule omission qu'il comportait, et qui résultait du défaut d'indication de la caisse de retraite et de prévoyance dont dépendait le salarié, ne pouvait avoir pour effet d'entraîner sa requalification en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des seuls éléments fournis par celui-ci, alors que l'employeur s'est abstenu de verser les documents en sa possession et n'a produit aucun élément de preuve contraire, a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 212-1-1 du Code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément particulier ne permettait de remettre en cause le décompte précis des horaires dus au salarié établi, au vu du décompte et des explications fournies par les parties, par le premier juge ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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