23 janvier 2001
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-15.459

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

CASSATION - décisions susceptibles - décision ayant un caractère juridictionnel - moyen non dirigé contre un dispositif - cautionnement - etendue - engagement indéterminé - engagement non autonome

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de banque populaire (la Banque populaire), dont le siège est ...,


en cassation de deux arrêts rendus les 2 février 1996 et 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :


1 / de la société Propex, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


2 / de M. Roger Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Zannier-Poncelet, domicilié ...,


3 / de la société Zannier-Poncelet, dont le siège est ...,


4 / de la société civile professionnelle (SCP) Decuypère Delatre, dont le siège est 6, place du président Kennedy, 92170 Vanves,


5 / de Mme Schaming X..., mandataire, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Zannier-Poncelet, domiciliée ...,


défenderesses à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative de banque populaire, de Me Choucroy, avocat de la société Zannier-Poncelet et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Propex Eurl, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Decuypère Delatre, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Propex (l'EURL) a fait édifier en 1988 un ensemble immobilier pour lequel la société civile professionnelle Decuypere Delatre, architecte, a assuré la maîtrise d'oeuvre ; que la société Zannier-Poncelet, intervenue en qualité d'entreprise générale, a été déclarée en redressement judiciaire le 15 mars 1989 et a cessé les travaux ; que l'EURL a assigné l'administrateur judiciaire de la société Zannier-Poncelet et la société Coopérative de banque populaire (la banque) aux fins de les voir condamner à diverses sommes, la banque sur le fondement de deux engagements sous seing privé, l'un du 18 juillet 1988 au titre de la garantie d'achèvement de travaux pour 688 500 francs, l'autre au titre de l'avance de démarrage pour 593 000 francs ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a déclaré éteinte la créance de l'EURL faute de déclaration de créance dans les délais légaux ou de relevé de forclusion et, par le second arrêt, a accueilli la demande du créancier formée contre la banque ;


Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 2 février 1996 :


Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ;


Attendu que la banque a formé un pourvoi contre l'arrêt du 2 février 1996 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ;


Sur le moyen unique du pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 21 mars 1997 :


Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;


Attendu que pour condamner la banque, l'arrêt retient que l'utilisation des termes "caution" et "cautionnement" ne suffisant pas à déterminer la nature de l'engagement, il convient de relever qu'en l'espèce, quelle que soit l'ambiguïté en résultant ou celle découlant de la solidarité qui s'y trouve mentionnée, ces actes ne comportent aucune précision et, par voie de conséquence, aucune restriction quant à la mise en jeu des deux garanties puisqu'il y est seulement indiqué, en ce qui concerne l'avance de démarrage que "la mainlevée du présent engagement interviendra lorsque le montant des travaux aura atteint 70 % du marché" et, en ce qui concerne la garantie d'achèvement des travaux, que "le présent engagement est valable jusqu'à la date de réception des travaux : à cette date il deviendra caduc de plein droit et plus aucune demande de paiement ne pourra intervenir ultérieurement", que liés non pas au paiement d'une somme d'argent mais à l'exécution d'une obligation en nature, ils ne comportent aucune stipulation dont il résulterait que l'établissement financier dont ils émanent ait entendu fournir une sûreté qui constituerait l'accessoire du contrat principal ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes souscrits par la banque stipulaient que celle-ci garantissait la société Zannier-Poncelet envers l'EURL "pour le montant indiqué infra dû à ce dernier par le cautionné", ce dont il résultait que les engagements litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal, n'étaient pas autonomes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 2 février 1996 ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Decuypere Delatre ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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