21 novembre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-16.191

Première chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / M. Raymond B...,


2 / Mme Jacqueline Y..., épouse B...,


demeurant ensemble ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit :


1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Touraine et du Poitou, dont le siège social est ...,


2 / de M. Patrice Z..., demeurant ...,


3 / de Mme Nicole B..., demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que, suivant un acte reçu le 4 novembre 1982 par M. X..., notaire, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole), a prêté aux époux Patrice Z... et Nicole B... une somme de 280 000 francs destinée à une acquisition immobilère ; que les époux C... se sont portés cautions ; que les époux A... ayant divorcé, leur immeuble a été vendu à l'amiable avec l'accord du Crédit agricole, lequel a, ensuite, réclamé aux époux C..., en leur qualité de cautions, le paiement du solde des sommes qu'il estimait lui être dues ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998), accueillant cette demande, les a condamnés au paiement d'une somme de 181 706,56 francs avec intérêts au taux de 15,40 % à compter du 24 décembre 1989 et d'une somme de 28 798,45 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1989, au titre d'une clause pénale ;


Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé, d'abord, que l'offre du 23 août 1982 était annexée à la minute de l'acte authentique ; ensuite, que, suivant bordereau également annexé, les époux C... avaient expressément déclaré avoir reçu un exemplaire de cette offre ; et, enfin, que, par un acte sous seing privé du 6 septembre 1982, pareillement annexé, les époux s'étaient portés cautions solidaires, étant rappelé qu'ils avaient pris connaissance de toutes les conditions de l'offre de prêt ; que l'arrêt énonce que, dans ces conditions, les cautions ne sauraient valablement prétendre être engagées dans des termes autres que ceux résultant de l'offre du 23 août 1982, ajoutant encore que le document invoqué contre cet engagement était erroné et que, ne faisant apparaitre ni le nombre ni le montant des échéances, il avait une valeur probante "plus que suspecte" ;


que la cour d'appel a ainsi fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; qu'en second lieu, les sommes au paiement desquelles les cautions ont été condamnées s'inscrivent dans les limites de leur engagement ; qu'enfin, les cautions avaient seulement soutenu que la banque avait demandé au notaire d'insérer dans l'acte non pas l'offre préalable remise le 23 août 1982 mais un document dont certaines mentions avaient été modifiées, prétendant, en conséquence, que ces modifications, qui n'avaient pas été portées à leur connaissance, leur étaient inopposables, et qu'en tout cas, les clauses contraires au document initial devaient être considérées comme nulles ; que la cour d'appel était donc fondée à relever qu'il n'était pas allégué que l'acte authentique du 4 novembre 1982 constituerait un faux ; que le moyen manque donc en fait en ses trois branches ;


Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne les époux C... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer in solidum à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 12 000 francs ;


Condamne chacun des époux C... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.