10 octobre 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-15.539

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Tardif, anciennement société à responsabilité limitée Tardif, société anonyme dont le siège social est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit de la Banque Gallière, dont le siège social est ...,


défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tardif, de Me Hémery, avocat de la Banque Gallière, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 11 mars 1997), qu'en 1992, la société Tardif a confié le mandat de vendre son fonds de commerce et de rédiger l'acte de cession à M. X..., qui se prétendait agent immobilier ; que, pour régler les oppositions des créanciers inscrits, M. X... a ouvert à la Banque Gallière (la banque) dont il était déjà le client, un compte intitulé "Cabinet X..., SD Tardif", SD étant l'abréviation de séquestre domicilié, sur lequel le produit de la vente a été versé ; qu'avant la remise des fonds, M. X... a émis trois chèques dont le montant cumulé n'a pas pu être restitué à la société Tardif ; que M. X... s'est alors révélé avoir exercé irrégulièrement l'activité d'agent immobilier ; qu'il a été condamné pénalement pour ces détournements, puis a été déclaré en liquidation judiciaire ; que la société Tardif a mis en cause la responsabilité de la Banque Gallière ;


Attendu que la société Tardif fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts contre la banque dépositaire des fonds, alors, selon le pourvoi, que, 1 / en application de l'article 1382 du Code civil, l'établissement bancaire qui accepte d'ouvrir un compte séquestre domicilié doit vérifier les pouvoirs réels de celui qui demande l'ouverture de ce compte ; que la cour d'appel qui, pour la débouter de son action en paiement de dommages-intérêts, a retenu l'absence de faute de l'établissement bancaire, celui-ci n'ayant pas accepté la mission de séquestre conventionnellement attribuée par la société Tardif, vendeur de fonds de commerce et par l'acquéreur, mais qui s'est abstenue de rechercher si ledit établissement n'avait pas commis de faute en omettant de vérifier la réalité des pouvoirs de M. X... et notamment sa qualité de séquestre des fonds versés par l'acquéreur à la société Tardif, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; alors, 2 / que l'établissement bancaire qui accepte d'ouvrir un compte à la demande d'un mandataire doit vérifier auprès du mandant la réalité des pouvoirs de celui-ci ; que la cour d'appel qui, pour la débouter de son action en paiement de dommages-intérêts formée contre la Banque Gallière, a retenu que celle-ci n'avait commis aucune faute, mais qui s'est abstenue de rechercher s'il n'incombait pas à la banque à qui M. X..., mandataire du vendeur, demandait d'ouvrir un compte séquestre domicilié, de vérifier la réalité des pouvoirs de l'intéressé et d'informer le mandant de l'ouverture de ce compte et de la qualité de séquestre prise par M. X..., a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 3 / que commet une faute l'établissement bancaire auquel le mandataire du vendeur d'un fonds de commerce demande d'ouvrir un compte séquestre domicilié afin de payer les créanciers inscrits, mais qui accepte, avant la remise des fonds, de procéder à des paiements à la demande du mandataire, mais sans l'accord du vendeur ; qu'en estimant que la Banque Gallière n'avait pas commis de faute en acceptant de payer, à la demande de M. X..., des tiers avant même d'avoir reçu les fonds provenant de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;




Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... exerçait "notoirement" la profession d'agent immobilier pour laquelle il était inscrit au registre du commerce de Paris et que la banque avait procédé, dans des conditions qui ne sont pas critiquées, aux vérifications nécessaires lorsqu'elle était entrée en relation avec lui ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la banque a pu, sans faute de sa part, ouvrir à M. X... un "compte séquestre" sans vérifier la réalité de ses pouvoirs ni sa qualité, d'ailleurs réelle, de mandataire du vendeur et ne pas être alertée par l'émission dépourvue de caractère anormal, sur un compte dont c'était l'affectation, de trois chèques de règlement pour lesquels la provision était sur le point d'être constituée, l'arrêt, qui a fait une exacte application du texte invoqué, se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Tardif aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tardif à payer à la Banque Gallière la somme de 12 000 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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