13 juillet 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-22.821

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme X...,


en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,


défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1998) qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, d'avoir fixé à la somme de 650 000 francs le montant du capital qui lui a été alloué à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux doit être fixée en fonctions des ressources de l'époux débiteur en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; qu'en ce qui concerne les ressources de M. Y..., Mme X... faisait valoir dans ses diverses écritures d'appel que, dans la mesure où il est le réel dirigeant des entreprises dans lesquelles il travaille, et notamment de celle qui salarie sa compagne Mme A..., dont il fixe tout à fait librement le salaire, il convenait de prendre en compte les revenus de cette dernière pour apprécier les ressources de M Y..., et que la cour d'appel devait tirer toutes conséquences de droit du refus de communication par ce dernier des justificatifs des revenus de sa compagne ; que, bien que relevant que M. Y... partage les charges de la vie courante avec sa compagne qui travaille dans la même entreprise et dont il lui a été demandé en vain de justifier les revenus, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que M. Y... s'obstinait à dissimuler sa situation financière réelle au moment du divorce, ce qui était de nature à fausser l'appréciation de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que, ce faisant, elle a violé les articles 270 et 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 271 du Code civil,

la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que dès lors, que l'appel incident formé par Mme X... portait également sur le prononcé du divorce, la cour d'appel devait impérativement se placer au jour de son arrêt pour déterminer les besoins de l'intéressée, laquelle faisait précisément valoir que sa situation financière s'était considérablement dégradée depuis son licenciement en juillet 1997 puisqu'elle se retrouvait sans emploi et sans revenus fixes à l'âge de 58 ans et que, malgré ses qualifications professionnelles, il lui serait difficile à son âge de retrouver un emploi, de sorte que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux était criante ; qu'en se contentant d'énoncer, sans examiner les conséquences, du licenciement dont elle avait fait l'objet en juillet 1997 et du fait qu'à son âge il lui serait très difficile de retrouver un emploi, qu'il appartenait à Mme X... de faire les demandes nécessaires, au besoin judiciaires, auprès de son employeur pour lui permettre d'obtenir les indemnités auxquelles elle a droit, la cour d'appel a encore violé les articles 270 et 271 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il suffit de se reporter aux écritures d'appel de M. Y... pour constater qu'il n'a jamais soulevé le moyen pris de ce que Mme X... ne donnait pas d'information sur sa retraite alors qu'elle aurait pu obtenir cette information, ayant 58 ans depuis le 4 février 1998 ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans auparavant inviter les parties, et notamment Mme X... en l'invitant à faire établir un plan de retraite par sa caisse, à lui présenter leurs observations à ce propos ; que, ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de leur enjoindre de produire des éléments de preuve à l'appui de leurs prétentions a, par une décision motivée tenant compte de l'absence volontaire de justificatifs des revenus de la compagne de M. Y... et des incidences matérielles du licenciement de Mme X... sur la situation de celle-ci au moment du divorce et dans un avenir prévisible, fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, alors, selon le moyen, qu'il suffit de se reporter aux dernières écritures d'appel de l'intéressée pour constater que ce qu'elle demandait à la cour d'appel, c'était uniquement de lui donner acte de ce qu'elle sollicitait l'attribution préférentielle de la maison située à Courtry et non pas de statuer sur l'attribution préférentielle de cet immeuble, question relevant d'ailleurs des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;


qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle alors qu'elle n'était saisie que d'une demande de donner acte, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et statué ultra petita, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel de Mme X... que l'intéressée avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal et que les juges du fond étaient tenus de répondre à cette prétention en application de l'article 264-1 du Code civil ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.