17 novembre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 98-42.072

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - salarié protégé - démission non caractérisée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Clotaire X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Cazar, société en nom collectif, dont le siège est Bretelle Salle d'Asile, Petit-Pérou, 97139 Les Abymes,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Cazar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Cazar, défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en application de l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, qui a été rendu le 8 décembre 1997 a été notifié aux parties le 15 décembre 1997 et que, dès lors, la déclaration de pourvoi du 10 mars 1998 a été faite hors délai ;


Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai de pourvoi en cassation est augmenté d'un mois pour la personne qui demeure dans un département d'Outremer ; que, dès lors, le demandeur au pourvoi, qui demeurait dans le département de la Guadeloupe disposait de trois mois pour former un pourvoi en cassation, alors même que la déclaration de pourvoi a été faite conformément aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dont le siège se situe dans le département de la Guadeloupe ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais légaux et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;


Attendu que la société Cazar soutient encore que le pourvoi est irrecevable au motif que le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas été respecté par M. X..., dont le mémoire ampliatif contenant l'énoncé des moyens de cassation a été déposé plus de dix mois après la déclaration de pourvoi, qui ne contenait pas l'énoncé même sommaire de ces moyens ;


Mais attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, la déclaration de pourvoi, qui visait expressément la violation de l'article L. 412-18 du Code du travail, contenait l'énoncé sommaire d'un moyen de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;


Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ;


Attendu que M. X..., salarié de la société Cazar depuis le 1er octobre 1992, a été désigné délégué syndical le 8 juin 1994 ; que son employeur, après avoir adressé plusieurs courriers à son domicile restés sans réponse, lui a notifié par lettre du 1er septembre 1995, son licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées au cours des mois de juin et juillet 1995 ;


Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié a abandonné son poste de travail depuis le mois de juin 1995 sans explications ni justifications, manifestant par un tel comportement sa volonté claire et non équivoque de démissionner et que dès lors la procédure de licenciement mise en oeuvre postérieurement par la société Cazar est sans objet puisque la relation de travail avait déjà cessé à l'initiative de M. X... ;


Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fins aux relations de travail et alors qu'en l'absence de l'autorisation de l'autorité administrative le licenciement notifié le 1er septembre 1995 était nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Fort-de-France ;


Condamne la société Cazar aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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