13 octobre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-12.516

Première chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Marian X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Hemera, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Hemera, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordiaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;


Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 14 novembre 1996) qui a prononcé la résolution à ses torts exclusifs, du contrat le liant à la société Hemera et l'a condamné à payer à celle-ci une somme de 20 000 francs avec intérêts à compter du 18 juin 1991 ;


Attendu que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Hemera la somme de 7 000 francs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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