4 janvier 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-43.572

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Ayezd X..., demeurant ...,


en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Cannes (Section commerce), au profit de M. Mustapha Y..., demeurant ... La Bocca,


défendeur à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de M. Y..., en qualité de manutentionnaire-vendeur depuis le 9 novembre 1995, a été en arrêt de travail pour maladie du 29 avril au 21 mai 1996 ; que, le 10 mai 1996, l'employeur a fait constater par huissier que M. X... travaillait chez un concurrent ; que, le même jour, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que M. X... n'a pas repris le travail au terme de son arrêt de travail pour maladie et que M. Y... a pris acte de sa démission par lettre du 24 mai 1996 ;


Sur le second moyen :


Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en déclarant tout à la fois que M. X... avait commis une faute grave, ce qui impliquait que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de la rupture de ce même contrat, le conseil de prud'hommes s'est d'abord contredit, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a ensuite introduit une incertitude flagrante sur le fondement de sa décision, au regard des dispositions des articles L. 122-5, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;


Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait pas repris le travail après un congé maladie, malgré mise en demeure de l'employeur, et s'était mis au service d'une entreprise concurrente ; qu'il a pu, dans les circonstances de l'espèce, estimer, hors toute contradiction, que le salarié avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le premier moyen :


Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'apportait aucun élément de preuve pouvant justifier le bien-fondé de sa demande ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait, pour rejeter cette demande, se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié, mais devait examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur était tenu de lui fournir, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, le jugement rendu le 21 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;


Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.

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