9 juin 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-44.120

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Hermance Y..., venant aux droits de Mme Y..., dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Hermance Y..., venant aux droits de Mme Y... les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :


Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 27 juin 1997, dans une instance l'opposant à la SCP Hermance Y... ;


Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;


Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;


Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :


Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors que sa requête était justifiée et de bonne foi ;


Mais attendu que la cour d'appel, ayant rejeté la requête de Mme X..., a pu décider, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle devait supporter les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle (SCP) Hermance Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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