9 décembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-44.032

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant en Rey, 31450 Baziege,


en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit de la société Merlance consultants, société anonyme, dont le siège est Résidence Agora, Bât. 4, BP. 575, 31317 Labege Cedex,


défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Merlance consultants, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ;


Attendu que la société Marlance consultants a attrait Mme X..., sa salariée, devant la juridiction prud'homale pour faire juger qu'en violation de la transaction conclue entre les parties, elle avait commis des actes de concurrence déloyale et pour obtenir, en conséquence, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la salariée et a statué sur le fond en premier ressort ;


Attendu que par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte pour l'ensemble des dispositions du jugement et que, par suite, le pourvoi en cassation contre ce jugement, est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.


Condamne Mme X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Merlance consultants ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.