6 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-10.749

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

MARQUE DE FABRIQUE - dépôt - enregistrement - rejet de la demande - terme déposé indiquant une série de manifestations précises - appréciation souveraine

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Festival shipping and tourist enterprises limited, société de droit chypriote, dont le siège est Archbishop X..., III avenue, block B, Fortuna court, Limassol (Chypre),


en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est ...,


défendeur à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Festival shipping and tourist enterprises limited, de Me Bertrand, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995), que la société Festival shipping and tourist enterprises (société Festival) a formé, le 14 septembre 1994, un recours contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), notifiée le 15 juin 1994, portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque Festival déposée le 31 juillet 1992 et enregistrée sous le numéro 92/429.105 pour désigner les "transports ; transports de passagers ; préparation, organisation et fourniture de facilités pour croisières, voyages organisés et vacances ; activités touristiques, agences de voyages ; services de réservation ; fourniture d'installations destinées aux expositions et conférences" ;


Attendu que la société Festival fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le pourvoi, que ne sont dépourvues de caractère distinctif que les dénominations pouvant servir à désigner la destination du service couvert par la marque ; que la simple circonstance que des "voyages à thèmes" puissent concerner des festivals et constituer l'une des nombreuses destinations possibles de certains des services couverts n'a pas pour effet de rendre ce terme descriptif pour l'intégralité des services pour lesquels l'enregistrement a été refusé ; qu'en s'abstenant de limiter le refus d'enregistrement aux seuls services ayant pour destination effective des festivals, la cour d'appel a violé l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;


Mais attendu qu'après avoir retenu que, loin de constituer une évocation vague, suggérant tout au plus une idée de fête ou de réjouissance, le terme litigieux déposé à titre de marque indique de façon précise une série périodique de manifestations artistiques appartenant à un genre donné et qui se tient habituellement en un lieu déterminé, la cour d'appel a souverainement décidé que le terme Festival avec ou sans "s" décrit l'objet ou la destination des services désignés dans le dépôt ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Festival shipping and tourist enterprises limited aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par le directeur de l'INPI ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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