7 octobre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 97-60.292

Chambre sociale

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - conditions d'électorat et d'éligibilité - personne n'étant plus salariée de l'entreprise à la date du scrutin - inégalité - unité économique et sociale - critères - date d'appréciation - conditions à remplir

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les pourvois n° P 97-60.292 et Q 97-60.293 formés par :


1 / la Société générale Asset management (SGAM), dont le siège est ...,


2 / la Société générale "services centraux parisiens", dont le siège est ... La Défense,


en cassation d'un même jugement rendu le 9 avril 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux , au profit :


1 / de M. Mamadou ZB..., demeurant ...,


2 / de M. Joël XR..., demeurant ...,


3 / de M. Hervé YA..., demeurant ...,


4 / de Mme Véronique B..., demeurant ...,


5 / de M. Marc YO..., demeurant ... 13ème,


6 / de M. Eric I..., demeurant ...,


7 / de M. Christian J..., demeurant ...,


8 / de Mme Aline C..., demeurant ...,


9 / de M. Jean-Yves YU..., demeurant ...,


10 / de Mme Anne-Marie XG..., demeurant ...,


11 / de M. Pascal H..., demeurant ...,


12 / de Mme YC... Le Carre, demeurant ...,


13 / de M. Thierry XP..., demeurant ...,


14 / de M. Patrick XC..., demeurant chez M. YL...
...,


15 / de M. Thierry YI..., demeurant ...,


16 / de Mme Claudine ZF..., demeurant ...,


17 / de M. Claude XH..., demeurant ...,


18 / de M. Daniel YF..., demeurant ...,


19 / de M. Lubomir O..., demeurant ...,


20 / de M. R..., demeurant ...,


21 / de Mme Nicole F..., demeurant ...,


22 / de M. Michel YE..., demeurant ..., 77170

Brie-Comte-Robert,


23 / de Mme Catherine ZJ...
YK..., demeurant ...,


24 / de M. Henri YW..., demeurant ...,


25 / de M. David XD..., demeurant ...,


26 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,


27 / de Mme Christiane YS..., demeurant ...,


28 / de M. Bernard de XF..., demeurant ...,


29 / de Mme Monique K..., demeurant ...,


30 / de Mme Marie-France de XS..., demeurant ...,


31 / de M. Jean M..., demeurant ...,


32 / de M. Bernard ZE..., demeurant ...,


33 / de M. Jacques XL..., demeurant ...,


34 / de Mme Nicole XX..., demeurant ...,


35 / de M. Bernard Z..., demeurant ...,


36 / de M. Michel YN..., demeurant ...,


37 / de Mme Christiane YB..., demeurant ...,


38 / de Mme Annick ZD..., demeurant ...,


39 / de M. Gérard ZZ..., demeurant ...,


40 / de M. Serge E..., demeurant ...,


41 / de M. Jean-Jacques ZY..., demeurant ...,


42 / de Mme Françoise XI..., demeurant ...,


43 / de M. Alain XE..., demeurant ...,


44 / de M. Alain ZH..., demeurant ...,


45 / de Mme Annie XY..., demeurant ...,


46 / de Mme Marie-France YT..., demeurant ...,


47 / de M. Michel YV..., demeurant ...,


48 / de M. Yves XK..., demeurant ...,


49 / de M. Robert Q..., demeurant ...,


50 / de M. Antonio YR..., demeurant ...,


51 / de M. Christian YH..., demeurant ...,


52 / de M. de XU..., demeurant ...,


53 / de M. Jean-François ZC..., demeurant ...,


54 / de Mme Caroline Y..., demeurant ...,


55 / de Mme Eliane YZ..., demeurant ... de Marly, 78590 Noisy-le-Roi,


56 / de M. André D..., demeurant ...,


57 / de Mme Anne-Marie L..., demeurant ...,


58 / de M. Jean-Marie XT..., demeurant ...,


59 / de M. Jean-Claude T..., demeurant ...,


60 / de Mme Monique A..., demeurant ...,


61 / de Mme Françoise U..., demeurant ...,


62 / de Mme Colette YG..., demeurant ... des Veaux, 78260 Achères,


63 / de M. Daniel XJ..., demeurant ...,


64 / de M. Roland XN..., demeurant Centre équestre du Rocher Mignot, route de Boinveau, 91850 Bouray-sur-Juine,


65 / de Mme Michèle ZW..., demeurant ...,


66 / de M. Alain XH..., demeurant ...,


67 / de M. François XA..., demeurant ...,


68 / de M. Georges XG..., demeurant bâtiment C, ...,


69 / de Mme Françoise XW..., demeurant ...,


70 / de M. Jean-Marie XM..., demeurant ...,


71 / de Mme Sonia XZ..., demeurant ...,


72 / de M. Christian N..., demeurant 1, square Alphonse Lamartine, appartement 141, 77000 Melun,


73 / de Mme Sylvie G..., demeurant ...,


74 / de M. Hervé YD..., demeurant ..., 92160 Antony,


75 / de M. Paul-Marie YP..., demeurant 5, sentier des

Garmants, 92240 Malakoff,


76 / de M. Xavier XB..., demeurant ...,


77 / de M. Denis P..., demeurant Le ...,


78 / de M. XO..., demeurant ...,


79 / de M. Tommy YY..., demeurant ...,


80 / de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,


81 / de M. XQ... Lugez, demeurant ...,


82 / de M. Issac ZA..., demeurant ...,


83 / de M. Jacques ZI..., demeurant ...,


84 / de M. Christian V..., demeurant ...,


85 / de M. Claude YX..., demeurant ...,


86 / de M. Roland ZG..., demeurant ...,


87 / de M. Georges ZK..., demeurant ...,


88 / de M. Pascal YQ..., demeurant ..., bâtiment 1, appartement 50, 94140 Alfortville,


89 / de M. Henri ZX..., demeurant ...,


90 / de Mme Juliana XV..., demeurant ...,


91 / du syndicat national de la banque et du crédit, dont le siège est ...,


92 / du syndicat national de la banque et des sociétés financières de la région Paris CFDT, dont le siège est ...,


93 / de la fédération des banques et établissements de crédit CFTC, dont le siège est ...,


94 / de la fédération CGT, dont le siège est ...,


95 / du syndicat FO des employés gradés et cadres du crédit de la région parisienne, dont le siège est ...,


96 / de M. François YM..., demeurant ..., 92160 Antony,


97 / de Mme Isabelle S..., demeurant ...,


98 / de Mme Sylvie G..., demeurant ...,


99 / de M. Claude XH..., demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SGAM, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale "services centraux parisiens", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, de M. XP..., Mme C..., M. YU..., Mmes XG... et Le Carre et de M. YJ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 92-60.292 et Q 97-60.293 ;


Attendu que le premier tour des élections au comité d'établissement des Services centraux parisiens (SCP) de la Société générale et des délégués du personnel de la tour Société générale a eu lieu le 3 décembre 1996 ; qu'entre les deux tours de scrutin, le 1er janvier 1997, certains salariés ont été transférés à la Société générale Asset management (SGAM), filiale de la Société générale ; que, le 16 décembre 1996, la Société générale a contesté la candidature au second tour, fixé au 9 janvier 1997, de M. XP..., dans le collège cadre, en raison de son transfert au sein de la société SGAM ; que, le 21 janvier 1997, la CFDT a sollicité de voir dire qu'elle pouvait présenter la candidature de M. XP..., au second tour des élections de la Société générale, collège cadre, prononcer l'annulation du second tour dans ce collège en raison de l'absence de participation à ce scrutin des cadres transférés, ordonner de nouvelles élections au comité d'établissement des SCP et des délégués du personnel de la tour Société générale dans le seul collège cadre et reconnaître pour les élections suivantes l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la société SGAM ; que le jugement attaqué a accueilli la demande d'annulation des élections du collège cadre de la Société générale, ordonné à cette société d'organiser de nouvelles élections dans ce collège et reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la Société générale Asset management (SGAM) ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° P 97-60.292 formé par la SGAM et les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Q 97-60.293 formé par la Société générale, réunis :


Attendu que la Société générale fait grief au jugement de lui avoir ordonné d'organiser de nouvelles élections, dans le collège cadre, au comité d'établissement des Services centraux parisiens et de délégués du personnel tour Société générale ; que cette dernière société et la SGAM reprochent également au jugement d'avoir décidé que les prochaines élections des représentants du personnel auraient lieu dans le cadre de l'unité économique et sociale dont il a reconnu l'existence entre ces sociétés, alors, selon le moyen unique du pourvoi de la SGAM, d'une part, que le maintien des élections en cours au sein de l'établissement des Services centraux de la Société générale, qui est inopposable à la SGAM dotée d'une personnalité juridique propre, exclut la constatation d'une unité économique et sociale, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L. 423-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les critères de l'unité économique et sociale ne sont pas les mêmes pour l'institution représentative correspondant au comité d'établissement et pour celle correspondant aux délégués du personnel, de sorte qu'en procédant à une appréciation globale pour les deux types d'élection, sans tenir compte des conditions d'exercice de chaque mandat auprès de la direction de chaque entreprise concernée, le Tribunal a nécessairement violé les articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le seul fait que des salariés d'une entreprise aient la qualité d'administrateurs d'une autre société ne permet pas de déduire l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction susceptible de caractériser une unité économique ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, après avoir de surcroît constaté que le président et les directeurs généraux de la SGAM ne faisaient pas partie du personnel de la Société générale, le Tribunal, qui relève au demeurant une simple coordination des pouvoirs de direction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'une complémentarité d'activité caractérisant une unité économique ne saurait être reconnue entre deux sociétés exerçant à titre principal des activités distinctes et pour partie concurrentielles ; qu'en l'espèce le jugement constate que la Société générale et la SGAM exercent à titre principal deux activités distinctes une activité de gestion de valeurs mobilières régie par la loi du 2 juillet 1996 pour la seconde ; qu'il relève par ailleurs que parallèlement à son activité de création et de gestion des SICAV et FCP de la Société générale, la SGAM commercialise des produits financiers concurrents d'autres sociétés ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le

tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que, l'unité sociale suppose la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par l'identité du statut social et la permutabilité des salariés ; qu'en l'espèce, le jugement constate que les conventions collectives applicables dans les deux entreprises sont différentes, sous réserve du maintien provisoire de la convention collective des banques à l'égard des seuls salariés du service Rese-Ges ; qu'il relève par ailleurs que les accords de participation et d'intéressement, ainsi que les services de la médecine du travail sont également différents et qu'il n'est pas en l'état possible de vérifier la permutabilité des salariés ; qu'en se déterminant par de tels motifs, n'établissant pas la permutabilité des salariés et faisant ressortir l'existence de différences essentielles dans les statuts sociaux et collectifs applicables, le Tribunal a de nouveau violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; alors enfin, qu'après avoir reconnu que l'unité économique et sociale ne pouvait être constituée qu'entre les sociétés à l'exclusion des établissements, le juge d'instance s'est abstenu de rechercher, comme il en avait le devoir, en quoi la structure nouvellement créée, qui conduira, comme il le constate lui-même, à la reconnaissance de différents établissements serait, à l'avenir, préférable du point de vue de la concertation économique entre les représentants des différents personnels et la direction à la structure présentement maintenue qui permet aux salariés de la SGAM d'être proches de leur direction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement a une fois encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1, L. 435-1 et L. 421-1 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen du pourvoi de la Société générale, d'une part, qu'il appartenait au Tribunal de relever le caractère contradictoire des prétentions de la CFDT, qui demandait, à la fois, que le personnel transféré à la SGAM participe à la poursuite des opérations électorales dans le cadre de l'établissement des services centraux parisiens de la Société générale et que soit reconnue une unité économique et sociale entre ladite SGAM et la Société générale de sorte qu'en déclarant recevables et fondées ces demandes antinomiques, dont il se borne à déclarer les effets de l'une par rapport à l'autre, le Tribunal a violé les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors qu'il valide le déroulement des opérations électorales sur la base du précédent découpage et ordonne à la Société générale d'achever le processus électoral propre à cette dernière, le Tribunal ne caractérise aucunement la nécessité d'organiser à l'avenir des élections communes aux personnels de la Société générale et de la SGAM, de sorte qu'en proclamant cependant l'existence d'une soi-disant unité économique et sociale, il prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail ; alors, enfin, que prive également sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail, le Tribunal, qui, après avoir validé les opérations électorales actuellement en cours, décide que les "prochaines élections" devront avoir lieu dans le cadre d'une unité économique



et sociale entre la Société générale et la SGAM, préjugeant ainsi totalement des conditions de fait et de droit applicables lors des futures élections qui se dérouleront à une date indéfinie ; alors, selon le troisième moyen du pourvoi de la Société générale, d'une part, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour l'élection des délégués du personnel n'implique nullement que la mise en place d'un comité d'entreprise commun doive se dérouler dans le même cadre ; de sorte qu'en ne précisant pas en quoi l'unité économique et sociale était spécifiquement caractérisée au regard de chacune des institutions qui ont leur finalité propre, le Tribunal a violé les articles L. 421-1 et suivants, ainsi que les articles L. 431-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'après avoir reconnu que l'unité économique et sociale ne pouvait être constituée entre le seul établissement des Services centraux de la Société générale et la SGAM, le Tribunal, qui s'abstient de prendre en considération les structures respectives des deux entités prétendument concernées, à savoir la Société générale d'une part, et la société SGAM nouvellement créée, comportant un effectif limité de 366 personnes d'autre part, et qui, par ailleurs, souligne qu'une division en établissements distincts devra intervenir dans le nouveau cadre, ne caractérise aucunement l'intérêt des salariés dans un tel ensemble de participer à la mise en place d'institutions représentatives communes ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé tant l'article L. 421-1 que l'article 431-1 du Code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi, s'agissant de l'unité économique, que le Tribunal se borne à relever des liens de société mère à filiale et une participation de directeurs de la Société générale au conseil d'administration de la SGAM, mais nullement la présence de directeurs communs, substitue aux critères de l'unité économique et sociale ceux du groupe et viole ainsi par fausse application l'article L. 439-1 du Code du travail et les articles L. 421-1 et L. 431-1 du même Code ; et alors, enfin, qu'il incombait au juge électoral d'assurer en pratique l'efficacité de chacune des institutions représentatives du personnel et de leur fournir le cadre le plus adapté à leur fonctionnement, de sorte que le juge, qui s'abstient de comparer les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des salariés auprès des dirigeants dotés d'un réel pouvoir décisionnel au sein de la SGAM, et les conditions dans lesquelles pourrait être organisé l'accès à l'information économique des représentants du personnel dans le cadre de la future unité économique et sociale, ne caractérise pas l'avantage procuré par cette nouvelle structure et, dès lors, ne justifie pas légalement sa décision ;




Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a exactement décidé que l'unité économique et sociale devait être appréciée à la date de la requête introductive d'instance de la CFDT, peu important la date des prochaines élections ;


Attendu, ensuite, que les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes quelles que soient les institutions représentatives ;


Attendu, encore, que le juge du fond a constaté que la SGAM était un démembrement de la Société générale et une filiale à 100% de celle-ci, qu'il existait une concentration des pouvoirs de direction, que les activités des sociétés étaient complémentaires, que la même convention collective s'appliquait aux deux entreprises, que les salariés des deux sociétés bénéficiaient du même régime de prévoyance, de retraite, de mutuelle, du même restaurant d'entreprise, des mêmes postes de travail, et d'une possibilité de permutabilité ; que le tribunal d'instance a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ;


Attendu en outre, qu'ayant été saisi de deux requêtes, l'une, le 16 décembre 1996, en annulation des élections du collège cadre de la Société générale, l'autre, le 21 janvier 1997, tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM, le tribunal d'instance a pu annuler les élections ayant eu lieu à la Société générale en ordonnant de nouvelles élections dans le cadre de cette société et décider que les élections suivantes se dérouleraient dans le cadre de l'unité économique et sociale reconnue entre la Société générale et la SGAM ;


Attendu, enfin, que le juge n'ayant statué que pour les élections considérées, la partie du dispositif critiquée par la dernière branche du deuxième moyen de la Société générale ne lui fait pas grief et est, dès lors, inopérante ;


Que les moyens ne sont pas fondés ;


Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Q 97-60.293 formé par la Société générale :


Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;


Attendu que pour décider que M. XP..., salarié de la Société générale transféré à la SGAM le 1er janvier 1997, était éligible au second tour des élections de la Société générale, fixé le 9 janvier 1997, le jugement a retenu que l'appartenance à l'entreprise s'appréciait, définitivement, pour l'ensemble de l'élection à la date du premier tour de scrutin et qu'à cette date il n'était pas contesté que l'intéressé remplissait à la Société générale la condition relative à la durée du travail ;


Attendu, cependant, que les conditions de l'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être éligible ;


D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait la rupture, à la date du second tour, du contrat de travail liant l'intéressé à la Société générale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant décidé que M. XP... était éligible au second tour des élections fixé le 9 janvier 1997 à la Société générale, le jugement rendu le 9 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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