10 novembre 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-43.605

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Hachette livre, société anonyme dont le siège est ...,


défenderesse à la cassation ;


La société Hachette livre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hachette livre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Donne acte à la société Hachette livre de ce qu'elle se désiste du pourvoi incident par elle formé ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par M. X... :


Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de l'atelier ADED au service de la société Hachette livre, a été licencié le 18 mai 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1996) d'avoir, après avoir prononcé la nullité de la transaction intervenue entre les parties, décidé que le licenciement prononcé postérieurement à celle-ci était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, en déclarant nulle la transaction, la cour d'appel devait se replacer dans la situation antérieure à la convention annulée et ainsi s'en tenir au seul motif énoncé dans la lettre de licenciement qui, à aucun moment, ne fait état d'une quelconque faute grave ; qu'en considérant qu'il y avait eu faute grave, la cour d'appel a violé "les dispositions de la jurisprudence constante" qui dispose que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; alors qu'en second lieu, en l'absence de faute grave clairement notifiée, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs de preuve ; qu'en considérant que les témoignages versés au débat par l'employeur relataient de prétendus faits qui ne sont pas établis de façon certaine, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, dernier alinéa, du Code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'après l'énoncé du motif de la rupture, la lettre de licenciement comportait la mention suivante : "en conséquence, nous sommes amenés à prononcer à votre encontre un licenciement pour faute, effectif dès aujourd'hui et privatif de tout préavis" ; qu'en retenant que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, elle s'est bornée à donner, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, leur exacte qualification aux faits et actes qui lui étaient soumis et, partant, n'a pas méconnu les limites du litige ;


Attendu, ensuite, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ;


D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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