21 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-44.657
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Aérienne Yougoslave "J.A.T.", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Veselko X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie Aérienne Yougoslave "J.A.T.", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1995) que M. X... engagé en qualité de directeur des ventes par la compagnie JAT en 1983, a été informé le 4 juin 1992 de la suspension de son contrat de travail et a été licencié pour motif économique le 22 septembre 1992 ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement d'une indemnité compensatrice des salaires perdus et une indemnité de licenciement, outre diverses autres sommes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Aérienne Yougoslave "J.A.T." aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.