7 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-41.439

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Armentières (section Commerce), au profit :


1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Transports Legrand, société à reponsabilité limitée, dont le siège est ...,


2°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes, dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;


que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail, et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de préavis ;


Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 9 302,75 francs, d'indemnité de préavis d'un montant de 12 073,04 francs, et d'indemnité de licenciement d'un montant de 8 288 francs ; que le montant de ces demandes excédant le taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur, le pourvoi est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.