17 décembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-12.629

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LES 3 MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - immeuble réhabilité - vente en l'état futur d'achèvement - vendeur - responsabilité - omission de réaliser un drainage qui avait été préconisé

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° K 96-12.629 formé par la société les Nouvelles résidences de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) , au profit :


1°/ du syndicat des coproprietaires du ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic M. F..., demeurant ...,


2°/ de Mme A...,


3°/ de M. B...,


4°/ de Mme B...,


5°/ de Mlle C...,


6°/ de Mme C...,


7°/ de M. E...,


8°/ de Mme E...,


9°/ de M. F...,


10°/ de M. Philippe I...,


11°/ de M. Z...,


12°/ de M. G...,


13°/ de M. J..., demeurant tous ...,


14°/ de M. X..., demeurant ...,


15°/ de la compagnie Mutuelle des architectes français, dite "MAF", dont le siège est ..., assureur de M. X...,


16°/ de la société Coopérative ouvrière de production anonyme "SCOPYBA", dont le siège est ...,


17°/ de la compagnie Via Assurance Nord et Monde, dont le siège est ..., devenue Allianz Via,


18°/ du Bureau Véritas, direction contrôle des constructions et sécurité, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie,


19°/ de la compagnie les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., prise en leur double qualité d'assureur DO et CNR société,


20°/ de la société Groupama Samda, dont le siège est ..., assureur de l'entreprise Braine,


21°/ de M. Baudoin D..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la Société centrale d'entretien,


22°/ de la société Braine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


23°/ de l'entreprise Buret, dont le siège est ...,


24°/ de la société Grosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,


25°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Braine, defendeurs à la cassation ;


II - Sur le pourvoi n° N 96-14.793 formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, en cassation du même arrêt au profit :


1°/ de M. X...,


2°/ de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF),


3°/ de la société Coopérative ouvrière de production anonyme SCOPYBA,


4°/ de la compagnie Via Assurance Nord et Monde, devenue Allianz-Via,


5°/ de la société les Nouvelles résidences de France,


6°/ du syndicat des copropriétaires du ...,


7°/ de Mme A...,


8°/ de M. B...,


9°/ de Mme B...,


10°/ de Mlle C...,


11°/ de Mme C...,


12°/ de M. E...,


13°/ de Mme E...,


14°/ de M. F...,


15°/ de M. Philippe H...,


16°/ de M. Z...,


17°/ de M. G...,


18°/ de M. J...,


19°/ du Bureau Véritas,


20°/ de la société Groupama Samda,


21°/ de M. Baudoin D..., ès qualités,


22°/ de la société Braine, société à responsabilité limitée,


23°/ de M. Y..., ès qualités,


24°/ de l'entreprise Buret,


25°/ de la Société Grosse, société à responsabilité limitée, defendeurs à la cassation ;


Sur le pourvoi n° K 96-12.629 :


Le Bureau Véritas a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


M. X... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Le Bureau Véritas, demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


M. X... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Sur le pourvoi n° N 96-14.793 :


La société Scopyba et la compagnie Allianz Via ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 décembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


M. X... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 novembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


La société Scopyba et la compagnie Allianz Via, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


M. X... et la Mutuelle des architectes français, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Gatineau, avocat de la société les Nouvelles résidences de France, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Mme A..., des époux B..., des consorts C..., des époux E..., de MM. F..., I..., Z..., G... et J..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Coopérative ouvrière de production anonyme "SCOPYBA" et de la compagnie Allianz Via, de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la MAF, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Bureau Véritas, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama Samda, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal n° K 96-12.629 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal n° N 96-14.793, réunis :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 1996), qu'en 1982, la société les Nouvelles résidences de France (NRF), maître de l'ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation d'une maison ancienne et l'a vendue par appartements en l'état futur d'achèvement;


que M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, et que le lot "gros oeuvre" a été attribué à la Société coopérative ouvrière de production anonyme (SCOPYBA), assurée par la compagnie Allianz-Via;


que le maître de l'ouvrage a souscrit auprès de la MGFA, devenue la Mutuelle du Mans assurances IARD, une assurance dommages-ouvrage;


qu'une mission de contrôle technique a été attribuée au bureau Véritas;


que se plaignant de l'inachèvement des travaux, ayant fait l'objet de réserves à la réception, et de désordres provenant de l'humidité constatés par la suite, le syndicat des copropriétaires et plusieurs propriétaires agissant à titre individuel ont sollicité la réparation de leur préjudice ;


Attendu que la société NRF et la Mutuelle du Mans assurances IARD font grief à l'arrêt de retenir la responsabilité partielle du maître de l'ouvrage, et de les condamner à payer le coût d'un ravalement de l'immeuble, et que la société NRF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice commercial, alors, selon le moyen, "1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu responsable au titre de la garantie décennale de l'aggravation des désordres pour n'avoir fait exécuter en temps utile les travaux nécessaires dès lors qu'il n'est pas un professionnel de la construction et qu'aucun des entrepreneurs qui ont le devoir de conseiller le maître de l'ouvrage n'ont attiré son attention sur la nécessité de procéder à ces travaux;


qu'en l'espèce, la société les Nouvelles résidences de France n'est pas un professionnel de la construction et, notamment, de la réhabilitation d'immeubles anciens;


qu'il ne pouvait donc lui être imputé à faute de ne pas avoir réalisé en temps utile des travaux de drainage susceptibles d'éviter l'aggravation des désordres quand bien même ces travaux auraient été préconisés par une expertise dommages-ouvrage dès lors qu'aucun des locateurs d'ouvrage ni même le bureau d'études Véritas ayant une mission de contrôle technique ne l'ont incitée à effectuer ces travaux;


qu'en retenant néanmoins que la société NRF devait supporter une part de la responsabilité des désordres affectant l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil;


2°/ que, devant la cour d'appel, la société NRF demandait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 778 357 francs au titre des travaux de ravalement;


qu'en affirmant, au contraire, que la société NRF émettait une contestation quant à ce poste du décompte retenu par le Tribunal au titre des réserves non levées uniquement en ce qu'il n'avait pas estimé devoir faire droit à ses recours, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;


3°/ que la notice descriptive des travaux de réhabilitation de l'immeuble remise aux acquéreurs visait simplement l'application sur les façades d'une couche de peinture de type pliolithe après nettoyage des diverses plantes grimpantes et raccords d'enduit;


qu'il n'était donc nullement prévu contractuellement un ravalement complet des murs de façade comprenant une réfection des enduits;


qu'ainsi, en affirmant que la société NRF devait le ravalement des quatre façades au titre de son marché, la cour d'appel a dénaturé la notice descriptive des travaux qui devaient être réalisés et violé l'article 1134 du Code civil;


4°/ qu'en affirmant que le ravalement constituait un ouvrage qui n'avait pas été réalisé sans répondre aux conclusions d'appel de la société NRF, signifiées le 18 novembre 1994, qui avait fait valoir que ce qui avait été réalisé était une reconstitution complète du support des murs périphériques qui n'avait rien à voir avec l'application d'une simple peinture de sorte qu'elle n'était pas tenue de supporter le coût de ces travaux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;


5°/ que, dans ses conclusions de première instance, que la société NRF n'avait pas abandonnées en cause d'appel cette dernière avait fait valoir qu'elle avait subi un important préjudice commercial du fait du retentissement de la procédure pendant 10 ans l'empêchant d'espérer à la fois de la mairie de Cormeilles en Parisis et de la clientèle du secteur une appréciation favorable de toute opération de construction qu'elle voudrait envisager;


qu'en déboutant la société NRF de sa demande de réparation de son préjudice commercial sans même s'expliquer sur ce chef de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la société NRF avait eu connaissance de la nécessité d'un drainage, préconisé dès le 14 septembre 1984 par l'expertise dommages-ouvrage, mais n'avait pas donné suite à un tel projet, cette décision ayant causé l'aggravation des désordres et empêché la découverte immédiate de certains d'entre eux, d'où il résultait que le maître de l'ouvrage avait pris un risque de nature à engager sa responsabilité, et exactement relevé, par motifs adoptés, que la société NRF devait garantir aux acquéreurs l'étanchéité à l'air et à l'eau de leurs appartements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'était pas saisie par la société NRF d'une demande d'indemnisation de son préjudice commercial, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage avait participé à la réalisation du préjudice et qu'il devait, au titre du marché, indemniser le syndicat des copropriétaires des travaux de ravalement des quatre façades de l'immeuble ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique des pourvois provoqués de M. X... et de la MAF et sur le moyen unique du pourvoi provoqué du bureau Véritas, réunis :


Attendu que M. X..., la MAF, et le bureau Véritas font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ que pour décider que le syndic aurait été régulièrement habilité à agir, la cour d'appel s'est fondée sur les termes d'une première résolution énoncée au procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juillet 1984, tout en constatant que seule, la seconde résolution, relative à la "liste des travaux non encore effectués par les Nouvelles résidences de France", avait fait l'objet d'un vote par le syndicat demandeur;


qu'en se déterminant par une résolution dont elle constate qu'elle n'a pas été votée par l'assemblée générale de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967;


2°/ que la première résolution, non votée par l'assemblée générale de la copropriété, concerne seulement l'extension de la mission de l'expert à l'ensemble des parties communes de l'immeuble, touché par des problèmes d'humidité existant au niveau inférieur du bâtiment, y compris, d'ailleurs, la toiture;


que cette résolution, qui n'habilite pas le syndic à agir au fond, ne précise pas les désordres affectant les bois de l'immeuble, et ne peut concerner les désordres apparus postérieurement et qualifiés de "nouveaux" tant par le syndicat de copropriété, que par l'ordonnance désignant un expert pour les constater et les constatations dudit expert ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967;


3°/ que l'assignation du 17 avril 1985, délivrée à la requête du syndic de la copropriété, non autorisé régulièrement et comme telle par une personne sans qualité pour agir, n'a pas pu interrompre la prescription décennale du délai de garantie, laquelle a couru de la réception du 21 décembre 1983, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles 1792, 2270 et 2247 du Code civil" ;


Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la première décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 juillet 1984 avait été adoptée par les copropriétaires, et que le syndic avait reçu l'autorisation de saisir le juge du fond des désordres provenant de l'humidité de l'immeuble ayant entraîné un processus global affectant la solidité du bâtiment, le moyen n'est pas fondé ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal n° N 96-14.793 :


Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité partielle de la société NRF, alors, selon le moyen, "1°/ que le maître de l'ouvrage, par ailleurs constructeur non réalisateur, titulaire d'une assurance dommages-ouvrage, n'a d'autre obligation que de mettre en oeuvre la police dommages-ouvrage et n'a pas l'obligation de réaliser lui-même ou de préfinancer les travaux de réparation ; qu'en l'espèce, étant acquis aux débats que sur l'initiative de la NRF, maître de l'ouvrage, l'assureur dommages-ouvrage, Mutuelle du Mans, avait exécuté la condamnation au paiement d'une provision de 350 000 francs, pour la pose d'un drain préconisé par l'expert, mais utilisé à d'autres fins par le syndicat des copropriétaires demandeur, la cour d'appel, qui a imputé à la société NRF la violation d'une obligation de faire réaliser le drainage, a méconnu les obligations de cette assurée, et violé l'article 1147 du Code civil;


2°/ qu'en imputant à la société NRF une "part de responsabilité non négligeable dans l'aggravation des désordres" sans caractériser la réalité de cette aggravation, supposée et non acquise aux termes du jugement infirmé, la cour d'appel, qui a méconnu la réparation intégrale, tout le dommage, rien que le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;


3°/ qu'en condamnant la société NRF à supporter dans la répartition finale de la responsabilité une part de 15 % du dommage total, sans distinguer encore la part d'aggravation de ce dommage, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;


4°/ que le juge évalue souverainement le montant des préjudices;


qu'en l'espèce en arbitrant à 350 000 francs le montant de la provision allouée en vue de l'exécution d'un drainage, le tribunal de grande instance s'était écarté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de l'évaluation chiffrée par l'expert;


que dès lors en déclarant non fautive l'affectation faite par le syndicat des copropriétaires de la provision de 350 000 francs destinée à un drainage, supposé urgent, la cour d'appel qui a écarté par un motif inopérant l'abstention fautive du syndicat des copropriétaires, a violé l'article 1147 du Code civil;


5°/ que la cour d'appel n'a pu sans contradiction reprocher à la société NRF l'absence de pose d'un drain qui aurait révélé l'origine des désordres et constater dans le même temps que la provision allouée à ce titre avait été utilisée pour expertiser de façon approfondie l'origine des désordres;


qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la société NRF était tenue vis-à-vis des acquéreurs sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil, que son refus de mise en place d'un drainage avait entraîné l'aggravation des désordres causée par l'absence de limitation des arrivées d'eau en périmètrie de l'immeuble, et que l'utilisation par le syndicat des copropriétaires de la somme allouée à titre de provision en cours de procédure à des dépenses aussi urgentes que le drainage n'était pas fautive, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que la société NRF avait participé à la réalisation du préjudice, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Scopyba et de la compagnie Allianz-Via :


Attendu que la Scopyba et la compagnie Allianz-Via font grief à l'arrêt de dire que l'entreprise avait commis des fautes et de fixer sa part de responsabilité, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Scopyba était une entreprise de bâtiment liée par un marché au maître de l'ouvrage, la société des Nouvelles résidences de France, elle même assistée d'un architecte et d'un bureau de contrôle;


qu'elle devait exécuter des prestations précises sans être tenue d'une obligation de conseil;


que la cour d'appel a violé les articles 1787 et suivants, 1792 et suivants du Code civil ; 2°/ que la cour d'appel devait à tout le moins caractériser la faute qu'aurait commise la Scopyba à ce titre;


qu'en s'abstenant de toute constatation révélant cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions;


3°/ que l'exécution incorrecte de prestation imputée à la Scopyba se rapportait à des travaux rendus nécessaires par l'humidité imprégnant l'immeuble;


qu'ils avaient donc une cause que seul le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage devaient déceler;


qu'ils ne se rapportaient pas à des prestations comprises dans le marché liant les parties que la Scopyba a régulièrement exécuté;


que la cour d'appel a reproché à la Scopyba une mauvaise exécution de prestations qui ne lui incombaient pas;


qu'elle a violé les articles 1134, 1787 et suivants, 1792 et suivants du Code civil;


4°/ que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la Scopyba un manquement relatif au pignon Sud, son marché ne recouvrant que des transformations internes de l'immeuble;


que la cour d'appel, en se fondant sur des données inexactes ou incomplètes, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 et suivants, 1752 et suivants du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que la Scopyba, tenue de plein droit par application de l'article 1792 du Code civil, était intervenue sur l'ensemble des existants, et avait en outre commis la faute de n'avoir pas procédé au traitement des bois préconisé par l'architecte et, étant à même de constater la mauvaise qualité du pignon Sud, de n'avoir pas vérifié ni renforcé les planchers adjacents, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'obligation de conseil, que l'entrepreneur, qui avait fait preuve de passivité coupable, engageait sa responsabilité en raison de la mauvaise exécution de ses prestations ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société les Nouvelles résidences de France à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs, à la société Groupama Samda, la somme de 5 000 francs, à M. Y..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de 8 000 francs, à la société Groupama Samda la somme de 5 000 francs, à M. Y..., ès qualités la somme de 9 000 francs ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société les Nouvelles résidences de France, de la Mutuelle du Mans assurances IARD, du Bureau Véritas, de M. X... et de la MAF, de la Scopyba et de la compagnie Allianz Via ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.