18 décembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-15.227

Chambre sociale

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - stage d'initiation ou d'application - elève en formation professionnelle - enseignement alterné - calcul - redressement - exonération - assurance contre les risques décès et invalidité

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de la société SAEM Stade rennais football club, société d'économie mixte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;


EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... ;


La société SAEM Stade rennais football club a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SAEM Stade rennais football club, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1989 à 1991, l'URSSAF a, d'une part, estimé que l'activité des jeunes admis dans le centre de formation de la SAEM Stade rennais football club justifiait le paiement des cotisations patronales dues pour l'emploi de stagiaires non rémunérés en espèces, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société le montant de sa participation à la constitution d'un pécule de fin de carrière destiné aux joueurs professionnels du club;


que la cour d'appel n'a maintenu que le premier redressement ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident :


Attendu que le Stade rennais fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 mars 1996) d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les cotisations patronales en matière de formation professionnelle ne peuvent concerner que les personnes en âge d'avoir un "emploi" et d'être admises au statut social de "travailleur", et non pas des élèves soumis, vu leur âge, à l'obligation scolaire;


qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par le Stade rennais, dont l'argumentation était étayée par une note d'information précise soumise déjà aux premiers juges, sur l'âge des élèves du centre en litige, dispensant non pas une "formation professionnelle, mais un enseignement général à des élèves de 14 à 16 ans", la cour d'appel, tenue par les dispositions d'ordre public du Code du travail s'imposant à l'URSSAF, ne permettant pas d'asseoir des cotisations sur des avantages consentis à des jeunes encore en âge scolaire et soumis à une obligation respectée par le Centre de formation du Stade rennais, n'a pas légalement justifié, sur le chef de litige en cause, sa décision au regard des articles L. 211-1 et D. 211-1 du Code du travail, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, visant uniquement les sommes "versées aux travailleurs", ensemble l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978 ;


Mais attendu que l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code du travail autorise les élèves qui suivent un enseignement alterné à accomplir des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, soit entre 14 et 16 ans ; qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 11 janvier 1978, les juges du fond relèvent que les jeunes admis au Centre de formation du Stade rennais sont nourris, logés et scolarisés aux frais du Club en contrepartie d'une formation visant à les préparer à une carrière de footballeur professionnel;


qu'ils retiennent que les intéressés poursuivent parallèlement des études générales dispensées soit au lycée, soit au Centre, par des professeurs ne relevant pas de cet établissement;


qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a justement décidé que les élèves suivaient auprès du Stade rennais un stage de formation professionnelle non rémunéré en espèces et que le Club était redevable des cotisations patronales prévues par l'arrêté précité;


qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :


Vu les articles L. 242-1, alinéa 4 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations propres à chaque assuré, dans les limites d'une fraction du plafond de sécurité sociale ;


Attendu que pour annuler de ce chef le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, résultant de dispositions générales obligatoires, le régime de prévoyance mis en place par le Stade rennais a pour objet de garantir aux joueurs professionnels le versement d'un pécule en fin de carrière et de faciliter leur reconversion;


que cette prestation, contrepartie des cotisations versées, n'est pas liée à l'exécution d'une prestation de travail et que, versée en fin de carrière par l'organisme de prévoyance, elle est remplacée en cas de décès ou d'invalidité par une indemnisation de ces risques, ce qui exclut tout caractère d'épargne ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations au financement desquelles les employeurs peuvent contribuer avec le bénéfice d'une exonération partielle de cotisations doivent s'entendre de celles qui permettent d'assurer un avantage de retraite ou de prévoyance complémentaire, et que ne présente pas cette caractéristique le régime d'assurance institué pour garantir le bénéficiaire contre les risques décès et invalidité pendant une période d'épargne à l'issue de laquelle lui est versé un capital, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la participation du Stade rennais football club au régime de prévoyance, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;


remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne la société SAEM Stade rennais football club aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAEM Stade rennais football club à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 9 806 francs ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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