13 janvier 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-13.976

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

BANQUE - responsabilité - ouverture de crédit - autorisation de découvert - montant - dépassement - mobilisation des créances - pratique interrompue - compte courant - découvert - chèques présentés pendant le préavis - saisies - saisie - arrêt - arrêt sur soi - même - banque ayant clôturé un compte - sommes visées par la saisie

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Techniterm France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, N. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Techniterm France, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la rupture de leurs relations, la société Technitherm France a engagé une action en responsabilité contre la Société Générale, à laquelle elle reprochait des refus de paiement de divers effets, au prétexte erroné du dépassement du montant du découvert autorisé, un refus de mobilisation de certaines créances, au mépris de leur convention conclue à cette fin, et la rétention abusive d'une partie du solde créditeur du compte, après la clôture du compte ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société Technitherm fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention relative au rejet d'effets en mai et juin 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de préciser, en l'absence de convention écrite, le montant du découvert autorisé lorsqu'est recherchée la responsabilité de la banque pour avoir rejeté divers effets ;


qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par la banque, qu'elle consentait depuis plusieurs années un concours à la société Technitherm, qu'aucune convention écrite n'avait été écrite puis constaté que le solde moyen du premier trimestre 1988 au quatrième trimestre 1990, se situait aux environs de 250 000 francs à 300 000 francs, que durant les six derniers mois, précédant la clôture du compte le solde moyen selon le graphique produit par la Société Générale était de 185 838 francs, la cour d'appel qui décide que la société n'est pas fondée à se prévaloir d'un découvert tacite, d'un montant équivalent à celui enregistré durant ces deux périodes exceptionnelles, que le concours alors consenti n'a revêtu qu'un caractère occasionnel échappant aux dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, pour affirmer qu'en rejetant à compter du 10 mai 1990, divers effets dont le paiement eut accru le découvert autorisé dans des proportions très supérieures à son montant moyen, la banque n'ayant pas rompu la convention de découvert mais ayant refusé d'augmenter les facilités qu'elle consentait et partant n'a commis aucune faute, sans préciser quel était le taux du découvert autorisé à la date du 10 mai 1990, date à laquelle divers effets ont été rejetés par la Société Générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Technitherm faisait valoir qu'il appartenait à la banque de la mettre préalablement en garde en termes non équivoques, d'avoir à respecter la limite du solde moyen débiteur du compte au cours des six derniers mois, la simple indication contenue dans la lettre du 4 mai 1990 d'avoir à ramener le compte débiteur de 304 000 francs dans les "limites convenues" ne pouvant suffire à lui indiquer le montant de ces limites ;


qu'ayant relevé l'absence de convention écrite entre les parties, que la banque admettait qu'un découvert était consenti à la société Technitherm, puis en indiquant que du premier trimestre 1988 au quatrième trimestre 1990, le débit maximum se situait aux environ de 250 000 francs à 300 000 francs, qu'au cours des six derniers mois précédant la clôture du compte le solde moyen débiteur était de 185 838 francs, pour décider qu'en rejetant à compter du 10 mai 1990 divers effets, dont le paiement eut accru le découvert autorisé dans des proportions très supérieures à son montant moyen, la banque n'a pas rompu la convention de découvert mais a refusé d'augmenter les facilités qu'elle consentait et partant, n'a commis aucune faute, sans constater le montant du solde débiteur du compte de la société Technitherm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;


Mais attendu que, sans être tenue d'indiquer avec précision le montant du découvert habituellement toléré de la part de la banque, ni même les montants des soldes successifs du compte aux époques des rejets des effets litigieux, la cour d'appel a retenu que le paiement de ces effets aurait accru le découvert dans des proportions très supérieures, à ce qui pouvait être considéré comme autorisé, la constatation de son dépassement exceptionnel à deux reprises dans le passé ne pouvant être tenu comme obligeant la banque à renouveler l'octroi de telles facilités ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société Technitherm fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention relative aux conditions de rupture de l'autorisation de découvert en compte courant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que la Société Générale avait supprimé le découvert dès juin 1990, que dans une lettre du 29 juin 1990, la banque écrivait "compte tenu de cette mobilisation à escompter nous n'accepterons plus de découvert sur le compte", que par lettre de juillet 1990, la Société Générale écrivait "qu'en ce qui concerne les concours mis à votre disposition nous vous confirmons, que les autorisations sont échues et que les nouvelles dispositions seront prises après examen du bilan", invitant la société Technitherm à renforcer la structure financière par un apport des associés ;


qu'en se contentant d'indiquer que par sa lettre du 1er août 1990, adressée en la forme recommandée avec demande d'avis de réception, la banque a respecté l'obligation de la notification écrite, qu'elle a accordé à l'appelant un préavis de deux mois, délai supérieur à celui fixé par les conventions cadres des 7 novembre 1984 et 23 avril 1986, et que concernant le découvert autorisé aucune convention écrite n'avait été établie, la cour d'appel qui en déduit que ce délai de préavis n'a donc pas été fautif, sans prendre en considération les diverses lettres de la Société Générale, produite aux débats, démontrant très précisément qu'elle avait interrompu ses concours plusieurs semaines auparavant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 1er, de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que la société Technitherm indiquait que la Société Générale avait réduit ses concours depuis le 10 mai 1990, qu'elle avait rejeté des effets les 10 mai, 10 juin et 30 juin 1990 ; que la cour d'appel qui se contente de se référer à la lettre recommandée du 1er août 1990, portant notification de la clôture du compte pour considérer que la banque avait satisfait aux exigences de l'article 60 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée s'il ne résultait pas des divers documents produits aux débats que la banque avait déjà interrompu ses concours à la société Technitherm, a privé sa décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt retient que jusqu'à l'expiration du délai de préavis de deux mois, suivant la lettre du 1er août 1990, la banque n'a pas rompu la convention de découvert, mais a seulement refusé, par le paiement de divers effets, d'augmenter les facilités qu'elle consentait ; qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'il n'était pas prétendu par la société Technitherm, qu'elle ait subi d'autres rejets de paiements que ceux afférents aux effets évoqués, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société Technitherm fait grief à l'arrêt, du rejet de sa prétention relative au refus de mobilisation de créance qui lui a été opposé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un découvert l'octroi régulier de facilités au-delà des montants conventionnellement stipulés ; que la société Technitherm faisait valoir que la Société Générale avait mobilisé régulièrement des créances à plus de 6 mois chaque année depuis 1986, ajoutant que le refus de la Société Générale de mobiliser sans préavis un effet de 350 000 francs, motifs pris que sa durée était supérieure à 6 mois puis un second de 550 000 francs, pour sa partie supérieure à 6 mois, en présence d'une pratique antérieure constante constituait une réduction du concours qu'elle accordait jusqu'alors en violation des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; qu'en énonçant que si l'intimée a pu accepter des créances à plus de 6 mois, (23 avril 1986, 1er juillet 1987, 10 octobre et 10 novembre 1988, 10 mai 1989), cette facilité, d'ailleurs rarement consentie eu égard au volume des créances cédées n'avait pas, pour autant, modifié les termes de la convention susvisée et avait cessé plus d'un an avant le refus de mobilisation litigieux, la cour d'appel qui constate l'existence d'une facilité de caisse et le refus de mobilisation par la banque d'effets à plus de 6 mois, sans aucune notification préalable à la société Technitherm, et qui cependant considère que la banque n'a commis aucune faute, dès lors que ces facilités n'avaient pas modifié la convention, sans préciser d'où il ressortait que ces facilités régulières n'avaient pas constitué une modification des conventions conclues a privé sa décision de base légale au regard des articles 60, alinéa 1er de la loi du 24 janvier 1984 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des lettres de la Société Générale des 29 juin 1990 et 9 juillet 1990, que celle-ci avait décidé unilatéralement, sans aucun préavis, de cesser ses concours à la société Technitherm ; qu'il résulte de ces courriers qu'"en ce qui concerne les concours mis à votre disposition, nous vous confirmons que les autorisations sont échues que les nouvelles dispositions seront prises après examen du bilan précité (lettre du 9 juillet 1990), la lettre du 29 juin 1990, précisant que "les autorisations en cours sont échues et nous ne pouvons procéder à leur renouvellement faute de disposer de la documentation comptable réclamée l'opération de mobilisation de "créances nées" décrites en 2 est effectuée à titre tout à fait exceptionnel" ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des pièces produites aux débats que la Société Générale avait unilatéralement et sans préavis décidé de mettre un terme aux conventions la liant à la société Technitherm

avant le 1er août 1990, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ;


Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la pratique des mobilisations de créances payables à plus de 6 mois n'est pas "constante" mais "rare" ; qu'en en déduisant que la banque, non tenue par un accord implicite, était justifiée au regard des stipulations de la convention ne prévoyant que des mobilisations pour des créances à court terme de moins de six mois à opposer le refus contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Technitherm, que celle-ci ait prétendu devant la cour d'appel que les lettres des 29 juin et 9 juillet 1990, aient exprimé la décision unilatérale de la banque de mettre alors fin à l'application de leur convention de mobilisation de créance ; qu'il ne peut, dès lors, être utilement fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche évoquée ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que la société Technitherm fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention relative au refus de paiement de chèques à l'époque de la rupture de ses relations avec la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Technitherm faisait valoir que le banquier a l'obligation de payer les chèques émis avant la prise d'effet de la révocation de l'ouverture de crédit en compte, lorsque leur montant est dans les limites du découvert autorisé car la provision est transférée au bénéficiaire lors de l'émission du chèque, ajoutant qu'après la clôture du compte, divers règlements ont été effectués sur lesquels la banque avait prétendu d'ailleurs abusivement exercer un droit de rétention, et que le solde du compte étant créditeur en août et septembre puisqu'il s'élevait respectivement à 102 2992 francs et 54 088 francs, permettant ainsi le règlement des 7 chèques, qui ont été rejetés par la banque courant septembre si cette dernière n'avait pas, sans l'en aviser, ramené son plafond de mobilisation de 475 000 à 316 000 francs, ce qui a eu pour effet de réduire la trésorerie de 159 000 francs ; qu'en se contentant d'affirmer concernant les chèques dont l'appelant prétend que la banque les a rejetés à tort avant la clôture du compte, seuls sont produits des chèques émis le 25 septembre 1990, présentés à la Société Générale les 4 et 5 octobre suivants, soit postérieurement à la clôture du compte, ajoutant que durant le délai de préavis, la banque n'était tenue d'honorer les chèques présentés que tout autant que le compte en permettait en règlement, sans constater qu'à la date de présentation le compte ne permettait pas le règlement desdits chèques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ensemble l'article 1147 dudit Code ;


et alors, d'autre part, qu'il ressortait d'une lettre de la Société Générale du 5 octobre 1990, que la banque avait rejeté 4 chèques et refusé deux prélèvements les 4 et 5 octobre 1990 ; qu'en se contentant d'indiquer que seuls sont produits les chèques émis le 25 septembre et présentés les 4 et 5 septembre, sans préciser à quelle date les deux prélèvements refusés comme indiqué par la banque dans cette lettre avaient été émis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil ;


Mais attendu, d'une part, qu'en remarquant que, durant le délai de préavis, la banque n'était tenue d'honorer les chèques présentés qu'autant que le compte en permettait le règlement, elle a, par là-même exprimé sa constatation de l'insuffisance du compte pour le règlement après sa clôture, à partir de laquelle la banque n'est plus tenue de prolonger son découvert, même pour de tels chèques ;


Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Technitherm que celle-ci ait prétendu devant la cour d'appel que le refus de paiement, opposé par la banque, en suite de deux avis de prélèvements ait été fautif ; qu'elle ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcée à ce sujet ;


D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;


Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article 1382 du Code civil ;


Attendu que, pour rejeter le grief de la société Technitherm envers la banque, qui aurait, selon elle, indûment, retenu le solde créditeur de son compte après sa clôture, l'arrêt retient qu'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 26 avril 1991, a autorisé la banque à saisir-arrêter entre ses mains une somme de 440 000 francs ;


Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans rechercher si avant la décision judiciaire citée, la banque n'avait pas abusivement conservé pendant plusieurs semaines la somme litigieuse et si la demande de saisie-arrêt elle-même était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la prétention de la société Technitherm sur la responsabilité encourue par la banque dans la rétention d'un solde d'un compte courant après sa clôture, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne la Société Générale aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Générale ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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