12 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-42.399

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Bull Périphériques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull Périphériques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Vu les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ;


Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre par la société Bull Périphériques depuis 1968, a été concerné en octobre 1991 par la réorganisation de la branche Périphériques en France qui allait conduire à l'arrêt quasi total de l'activité et à la suppression de son poste;


que le plan social arrêté le 3 décembre 1991 prévoyait deux solutions alternatives en faveur du personnel d'encadrement pour les aider dans leur recherche d'emploi : soit un congé de conversion d'une durée de huit mois à compter du15 janvier 1992, soit un congé de conversion de durée limitée assorti des services d'un cabinet d'"out-placement" entraînant la rupture du contrat de travail à l'issue du premier mois du congé de conversion, délai reporté au 15 avril 1992;


qu'invité à faire connaître son choix, M. X... a opté pour le congé de conversion sans solliciter le bénéfice de "l'out-placement";


que la société a pris acte de ce choix;


que, M. X... ayant retrouvé un emploi en juin 1992 avec prise d'effet en septembre, il a été licencié le 30 juin 1992 ;


Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative au solde d'allocations de congé de conversion et à un complément d'indemnité de licenciement dû aux salariés ayant plus de 50 ans à la date de la rupture, la cour d'appel retient que, contrairement à d'autres collègues, Bernard X... a pu bénéficier cumulativement d'un contrat "d'out-placement" depuis novembre 1991 jusqu'à ce qu'il ait retrouvé un nouvel emploi en juin 1992, et d'un contrat de congé de conversion sur une période plus longue puisque ses collègues ayant opté officiellement pour un "out-placement" n'ont bénéficié de ce régime que pendant trois mois au maximum, que M. X... est bien mal fondé à venir chercher querelle dans ces conditions à son ancien employeur alors que pour le moins et eu égard à la commune intention qu'ils ont eue au regard de ce qui précède il a bénéficié d'avantages certains, sa situation devant toujours en vertu de la commune intention des parties s'analyser dans le cadre de l'"out-placement" avec cessation du congé de conversion dès qu'un nouvel emploi aura été retrouvé;


que dans ces conditions la demande de Bernard X... en paiement d'un solde d'allocations de conversion est mal fondée, que relativement à la majoration de l'indemnité de licenciement la date d'expiration du préavis est déterminante pour départager les parties, qu'il a été précisé ci-dessus que le congé de conversion de commune intention des parties devait cesser dès qu'un nouvel emploi aura été retrouvé, que la proposition faite par la société Labinal le 11 juin 1992 que Bernard X... a accepté dès le 19 juin stipulait bien à son intention : "date d'entrée : à nous préciser par écrit";


qu'il importe peu que le contrat n'ait commencé de manière effective que le 1er septembre 1992, qu'il résulte de ce qui précède qu'à l'expiration du préavis de six mois, Bernard X... à quelques jours près il est vrai n'avait pas encore cinquante ans révolus de telle sorte que sa demande à titre de majoration d'indemnité de licenciement est mal fondée ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, qu'invité le 15 décembre 1991 à opter en vertu du plan social pour un contrat "d'out-placement" ou pour un congé de conversion, le salarié n'avait pas signé de contrat "d'out-placement" mais avait au contraire expressément déclaré opter le 6 janvier 1992 pour le congé de conversion de huit mois qui avait pris effet le 15 janvier 1992, ce dont il résultait que le contrat ne pouvait être rompu avant le 15 septembre 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes en paiement de solde d'allocation de congé de conversion et de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon;


remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.