18 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-42.725

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. X... Volat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Stade Olympique Chambérien, dont le siège social est Piscine de Buisson Rond, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 avril 1995), que le 25 juin 1985, la mairie de Chambéry, le conseil général de Savoie, le district de Savoie de natation et la Direction départementale de la jeunesse et des sports sont convenus du recrutement d'un cadre technique départemental dont la rémunération était assurée par les signataires de l'accord, la Direction départementale de la jeunesse et des sports prenant à sa charge le paiement de trois mois de salaires;


que dans le cadre de cette convention, M. Y..., maître nageur sauveteur, a été recruté par le district de Savoie de natation suivant contrat de travail du 30 août 1985 pour une durée d'un an renouvelable;


que le 1er septembre 1987 M. Y... a été engagé par le stade olympique chambérien (SOC) pour une durée d'un an renouvelable une fois;


que les relations contractuelles se sont toutefois poursuivies jusqu'au 20 juillet 1992, date de la démission du salarié;


que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;


Sur le premier moyen :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la condition que les parties ne s'y opposent pas et que celui-ci en rende compte à la cour d'appel dans son délibéré ;


Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat sans opposition des parties et que la décision a été rendue après un délibéré de la cour d'appel en sa formation collégiale;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des mois d'octobre, novembre, décembre 1989, décembre 1991, alors, selon le moyen, premièrement que l'objet et les limites du litige sont déterminés par les conclusions des parties;


que M. Y... demandait le versement de plusieurs mois de salaires indument retenus aux motifs qu'il travaillait à temps complet alors que l'employeur s'opposait à sa demande en soutenant, à l'inverse, que le salarié travaillait à temps partiel, la cour d'appel qui était liée par les conclusions des parties, ne pouvait déclarer que le point de savoir si le salarié travaillait à temps partiel ou à temps complet n'avait pas d'incidence sur l'objet de la demande en paiement;


qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, deuxièmement M. Y..., soutenant dans ses écritures que la convention en application de laquelle son salaire annuel était versé en neuf mensualités, avait donné lieu à des salaires calculés selon des modalités erronées puisque le salarié travaillait non à trois quart de temps mais à plein temps, était fondé à réclamer indifféremment, soit une majoration du quart du montant des neuf mensualités de 7 150 francs que lui servait le SOC, soit le versement des trois mois de salaires que l'employeur avait cru pouvoir retenir;


qu'en déclarant que le point de savoir s'il travaillait ou non à plein temps était sans incidence sur l'objet de la demande, la cour d'appel a encore méconnu l'objet et les limites du litige;


que, troisièmement le salarié ne peut utilement renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 143-2 du Code du travail qui imposait à l'employeur de payer les salariés au moins une fois par mois;


qu'en écartant la demande en se fondant sur l'existence d'une convention prévoyant que le salaire serait versé en neuf mensualités seulement, laquelle était entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du Code du travail;


que, quatrièmement il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire;


qu'en l'espèce M. Y... faisait valoir que la convention de 1985 prévoyant que la Direction départementale de la jeunesse et des sports lui verserait trois mois de salaires, avait cessé de recevoir application, ce que la cour d'appel n'a pas contesté;


qu'il faisait encore valoir qu'il avait effectué quelques prestations ponctuelles, hors toute convention, pour le compte de ladite direction départementale, celle-ci ne lui avait versé aucune somme en 1990 et ne lui avait réglé que 714,87 francs en 1991;


qu'en déboutant le salarié de ses demandes en se fondant sur l'existence d'une convention aux termes de laquelle trois mois de salaires devaient être versés par la Direction de la jeunesse et des sports, sans constater que celle-ci avait effectivement versé, pour les années considérées, l'intégralité des salaires non versés par le SOC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail;


que, cinquièmement l'absence de contestation du salarié ne peut valoir renonciation aux dispositions d'ordre public qu'il tient du Code du travail;


que jugeant que le silence de l'intéressé pendant plusieurs années valait acceptation des modalités de paiement décidées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, 2221 du Code civil;


que, sixièmement en énonçant que le total des rémunérations versées pour les périodes litigieuses est supérieur au total dû selon les contrats de 1987 et 1989, tout en constatant que le contrat de travail conclu en 1987 avait cessé de produire ses effets à l'échéance du terme et qu'aucun contrat écrit ne l'avait remplacé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;


que, septièmement, il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. Y..., contrairement aux stipulations des conventions qui le liaient au SOC, exerçait en réalité son activité à temps plein et non à temps partiel;


qu'en énonçant dans le même temps que le salarié avait reçu plus que ce à quoi il pouvait prétendre au titre des conventions de 1987 et 1989, sans justifier en fait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et l'article 140-1 et suivant du Code du travail ;


Mais attendu qu'ayant retenu que le SOC et M. Y... étaient convenus d'une rémunération annuelle ramenée sur neuf mois, le salaire des trois derniers mois de l'année étant assuré par la Direction départementale de la jeunesse et des sports en contrepartie des prestations accomplies pour son compte par M. Y... et que ladite direction départementale s'étant, au cours des années 1990 et 1991, partiellement désengagée pour ne plus prendre en charge qu'un mois de salaire de l'intéressé, le SOC avait alors rémunéré M. Y... sur onze mois, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé sans encourir les griefs du moyen que le salarié ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande en paiement des salaires d'octobre à décembre 1989, de décembre 1990 et 1991;


que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du mois de décembre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que le mois d'octobre 1989 avait légitimement été retenu par le SOC compte tenu de l'ensemble des sommes versées par la Direction de la jeunesse et des sports en 1988, tout en constatant que la convention prévoyant de telles modalités de paiement n'avait pris effet qu'en 1989, de sorte qu'elle ne pouvait recevoir application pour une période antérieure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;


que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que la Direction de la jeunesse et des sports lui avait réglé en décembre 1988 un mois de salaire hors convention, en sus des trois mois de salaires qu'elle lui avait versés en application de la convention de 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;


qu'enfin en laissant sans réponse le moyen des écritures du salarié qui faisait valoir qu'en tout hypothèse le SOC étai mal fondé à retenir un mois de salaire en 1989, alors qu'il n'avait payé en trop que 1 525,72 francs en décembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que la cour d'appel qui s'est bornée dans son dispositif à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, ne s'est pas expliquée sur la demande en paiement d'un rappel de salaire, au titre de 1988, formée pour la première fois devant elle ;


Et attendu que l'omission de statuer ne peut donner lieu à ouverture à cassation ;


D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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