17 juin 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-44.824

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Motive-Bricomarché, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mlle Aline X..., demeurant 6 En Nexirue, 57000 Metz, défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Motive-Bricomarché, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Sur la recevabilité du pourvoi :


Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinea 1er du Code du travail ;


Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel, lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;


Attendu que la société Motive-Bricomarché, s'est pouvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz, qualifié de décision en dernier ressort, la condamnant à verser diverses sommes à Mlle X... ;


Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que celle-ci, réclamait à titre de rappels et soldes de salaires une somme globale de 21 530,92 francs, excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Condamne la société Motive-Bricomarché aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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