25 novembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-18.885

Première chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN) CONTRAT D'ENTREPRISE - responsabilité de l'entrepreneur - perte de la chose - incendie d'un navire dans lequel le propriétaire fait exécuter des travaux - navire sous la surveillance d'un préposé du propriétaire resté à bord - effet

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° Q 95-18.885 formé par :


1°/ la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,


2°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt du 15 juin 1995 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), en ce qu'il est rendu au profit de :


1°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,


2°/ la société Chantier naval du Cap d'Ail, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port du Cap d'Ail, 06320 Cap d'Ail,


3°/ M. Enrico X..., demeurant Residenza Arghi, Secrate 2, Milano (Italie),


4°/ la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,


5°/ la société Vaida marine limited, dont le siège est à Rochester (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ;


La compagnie Rhône-Méditerranée et la société Vaida marine limited ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


II - Sur le pourvoi n° P 95-20.287 formé par M. Enrico X..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de :


1°/ la compagnie Assurances générales de France (AGF),


2°/ la société Chantier naval du Cap d'Ail,


3°/ la compagnie d'assurances La Concorde,


4°/ M. Pierre Y...,


5°/ la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée,


6°/ la société Vaida marine limited, défendeurs à la cassation ;


La compagnie Rhône-Méditerranée et la société Vaida marine limited ont formé un même pourvoi incident ;


La compagnie La Concorde et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal n° Q 95-18.885, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


M. X..., demandeur au pourvoi principal n° P 95-20.287, invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;


La compagnie Rhône-Méditerranée et la société Vaida marine limited, demanderesses au pourvoi incident dans les affaires n° Q 95-18.885 et n° P 95-20.287, invoquent, à l'appui de leur recours, le même moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée et de la société Vaida marine limited, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF) et de la société Chantier naval du Cap d'Ail, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., assuré auprès de la société La Concorde, a confié l'exécution de travaux sur son navire à la société Chantier naval du Cap d'Ail, garantie par les Assurances générales de France, maintenant à bord un de ses préposés également chargé de l'exécution de travaux d'entretien;


qu'un incendie s'est déclaré après l'achèvement de travaux réalisés par le chantier naval et pendant que le préposé de M. Y... exécutait des travaux de peinture à l'extérieur du navire;


que l'incendie a détruit ce navire et endommagé deux embarcations appartenant l'une à M. Enrico X..., l'autre à la société Vaida marine, assurée par la société Rhône-Méditerranée;


que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1995), retenant que la cause de l'incendie était inconnue, a débouté M. Y..., la société La Concorde, M. X..., les sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée de leurs demandes ;


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de M. Y... et de la société La Concorde, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige, retenu qu'au moment où l'incendie s'est déclaré, le navire était sous la surveillance du préposé de M. Y..., la cour d'appel a, par là même, exclu l'application de l'article 1789 du Code civil et n'avait pas à s'expliquer sur un éventuel transfert de surveillance du chantier naval au préposé du propriétaire du navire;


que le moyen, qui, sous couvert de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;


Sur le second moyen, pris en sa première branche, du même pourvoi principal, ainsi que sur la première branche du premier moyen des pourvois incidents des sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée et sur la première branche du moyen du pourvoi principal de M. X..., qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu qu'après avoir reproduit, sans les dénaturer, les conclusions de l'expert et analysé la teneur de son rapport quant à l'origine de l'incendie, l'arrêt retient que ce technicien n'émet qu'une hypothèse et ajoute qu'aucun autre élément ne vient corroborer cette supposition;


que le grief, qui critique une maladresse rédactionnelle au demeurant surabondante, n'est pas fondé ;


Sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la société La Concorde, ainsi que sur la deuxième branche du premier moyen des pourvois incidents des sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée et sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal de M. X..., qui sont identiques, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu que bien qu'elle ait retenu les constatations de l'expert selon lesquelles les structures externes de la douille électrique n'avaient pas été atteintes par le feu et que l'intérieur de celle-ci était totalement détruit par échauffement ou court-circuit, la cour d'appel a pu, sans se contredire, considérer qu'il n'était pas établi que ce matériel était resté branché après l'achèvement des travaux par la société Chantier naval du Cap d'Ail ;


Sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la société La Concorde, sur la troisième branche du premier moyen des pourvois incidents des sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée et sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal de M. X..., qui sont identiques, ainsi que sur la quatrième branche du second moyen du pourvoi principal de M. Y... et de la société La Concorde, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :


Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des productions que les sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée aient prétendu que le chantier naval aurait commis une imprudence en laissant ouvert le compartiment du moteur, qui s'était ainsi trouvé démuni de ses moyens de défense contre l'incendie;


qu'en ce qu'il est présenté par ces sociétés, le grief est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable;


qu'ensuite, en écartant, comme une simple hypothèse non confirmée par d'autres éléments de preuve, la prétention que l'incendie aurait trouvé son origine dans un court-circuit provoqué par une douille électrique, la cour d'appel a implicitement rejeté le grief tiré de l'imprudence à laisser ouvert le compartiment du moteur, comme celui tiré de l'imprudence à exécuter des travaux sur une aire de carénage dépourvue de moyens de lutte contre le feu sans prendre de dispositions pour les mettre en place, ces prétentions, à les supposer établies, ne tendant pas à faire admettre un fait susceptible de se trouver à l'origine de l'incendie ;


Et sur le second moyen des pourvois incidents des sociétés Vaida marine et Rhône-Méditerranée, tel qu'énoncé aux mémoires en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :


Attendu que les sociétés Vaida marine et Rhône-méditerranée, qui avaient affirmé que l'expertise excluait que l'installation électrique du navire de M. Y... fût vétuste, ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à leurs prétentions devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Fait masse des dépens et les laisse pour un tiers à la charge de la société La Concorde et de M. Y..., pour un tiers à la charge de M. X... et enfin pour un tiers à la charge de la société Rhône-Méditerranée et de la société Vaida marine ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.