27 février 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-41.463

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Protex, société anonyme, dont le siège social est .... 177, 92305 Levallois-Perret Cedex,


en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,


défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994), M. X..., engagé en 1966 en qualité d'ingénieur par la société Protex, a été licencié le 6 juillet 1989 pour faute grave; que le même jour, il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Protex fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction, alors, selon le moyen, que la transaction étant un acte aux termes duquel les parties renoncent à trancher au fond le différend qui les oppose, il n'appartient pas au juge, pour apprécier la réalité de leurs concessions réciproques, d'examiner a posteriori le bien-fondé de prétentions qu'elles ont abandonnées, en recherchant si l'une des parties n'aurait pas été en mesure d'obtenir l'intégralité des droits qu'elle revendiquait; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. X... s'était absenté deux jours consécutifs sans prévenir son employeur, et s'était engagé à son retour à adresser des justificatifs d'arrêt maladie qu'il n'avait jamais envoyés, faits d'indiscipline susceptibles de caractériser une faute grave; que la transaction litigieuse, en ce qu'elle comportait l'engagement de l'employeur de verser une partie de l'indemnité de licenciement, moyennant renonciation du salarié à contester le bien-fondé de la faute grave, avait donc bien pour objet de mettre fin à une contestation apparemment sérieuse, moyennant des concessions réciproques; qu'en jugeant le contraire, aux motifs que s'il n'avait pas conclu cette transaction, M. X... eût disposé de moyens et arguments sérieux pour contester avec succès l'existence de la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil;


Mais attendu que si le juge ne peut, pour se prononcer sur la validité d'une transaction, rechercher en se livrant à l'examen des preuves, si les prétentions des parties étaient justifiées, il lui appartient néanmoins de restituer aux faits, tels qu'ils sont allégués lors de la signature de l'acte, leur véritable qualification;


Qu'ayant constaté que le salarié avait été informé par l'employeur lui-même, dans la lettre de licenciement, que la durée du préavis à exécuter était de trois mois, et qu'il avait effectivement travaillé dans l'entreprise pendant ces trois mois, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que ces faits ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave, et qu'il en résultait qu'en accordant au salarié une indemnité représentant la moitié de l'indemnité légale de licenciement, l'employeur n'avait consenti aucune concession; que le moyen n'est pas fondé;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Protex fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui se trouve en arrêt maladie de prévenir sans délai son employeur et d'adresser à celui-ci les justificatifs de son absence; qu'il n'appartient pas à l'employeur de le mettre en demeure d'exécuter ces obligations; qu'en jugeant que la société Protex n'était pas fondée à imputer à faute au salarié des absences injustifiées dès lors qu'elle ne l'avait pas mis en demeure de lui envoyer les certidicats médicaux justificatifs de ses absences, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;


Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;


Sur le troisième moyen :


Attendu que la société Protex fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence emportant, pour le salarié, renonciation partielle à l'exercice d'une liberté, et pour l'employeur, le cas échéant, l'obligation de verser une contrepartie financière, elle ne saurait être imposée à l'une ou l'autre des parties qu'en l'état d'une convention qui la prévoit de façon expresse et non équivoque; qu'en l'espèce, chacune des lettres d'engagement adressées à M. X... comportait expressément, comme l'exigeait en pareille hypothèse, la convention collective, mention de la clause de non-concurrence, à l'exception de la lettre du 22 octobre 1973 ;


que cette lettre énonçant expressément qu'elle remplaçait et annulait toutes les correspondances antérieures, la cour d'appel ne pouvait, à défaut d'intention non équivoque des parties de reconduire cette clause, décider qu'elle devait recevoir application en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2221 du Code civil;


Mais attendu que c'est par une interprétantion des dispositions du contrat de travail et de l'avenant du 22 octobre 1973 que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d'appel a estimé que cet avenant ne pouvait avoir pour conséquence d'entraîner la suppression de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Protex à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;


Condamne la société Protex aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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