23 avril 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-13.482

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN (POURVOI PRINCIPAL)) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - bureau d'études - contrôle technique - responsabilité - absence de cause étrangère exonératoire

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est 17 bis, Place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :


1°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,


2°/ de la société d'HLM La Sablière, société anonyme, dont le siège est ...,


3°/ de M. Jean X..., demeurant ...,


4°/ de M. Francis A..., demeurant ...,


5°/ de La Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,


6°/ de la société Groupement des assurances nationale (GAN) incendie accidents, dont le siège est ...,


7°/ de la société GII, dont le siège est ...,


8°/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EGL, demeurant ... et 18, Place Gambetta, 19000 Tulle,


9°/ de M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EGL, demeurant ... et 18, Place Gambetta, 19000 Tulle,


10°/ de la compagnie d'assurance Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;


MM. X... et A... et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 octobre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 novembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


La société La Sablière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 novembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;


Les Lloyd's de Londres ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;


La compagnie GAN Incendie accidents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 janvier 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;


Le Bureau Véritas, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


MM. X... et A... et la MAF, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La SMABTP, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La société La Sablière, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Les Lloyd's de Londres, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bureau Véritas, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de M. A... et de La Mutuelle des architectes français, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Groupement des assurances nationale incendie accidents, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'HLM La Sablière, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurance Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que le pourvoi incident de la compagnie GAN Incendie accidents, remis au greffe le 22 janvier 1996, plus de trois mois après la signification du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi principal, effectuée le 29 août 1995, est irrecevable ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1994), qu'en 1982, la société anonyme d'Habitations à loyer modéré La Sablière (société HLM), assurée par la compagnie GAN Incendie accidents (GAN) selon police dommages-ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles par la société EGL, entrepreneur, depuis lors en liquidation des biens, ayant MM. Z... et Y... pour syndics, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et A..., architectes, assurés par la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société GII, assurée par les Lloyd's de Londres, le Bureau Véritas étant chargé d'une mission de contrôle technique; que des désordres ayant été constatés, la société HLM a demandé la réparation de son préjudice aux constructeurs et assureurs et réclamé des dommages-intérêts aux syndics de la liquidation des biens de la société EGL; que les défendeurs ont formé des appels en garantie réciproques ;


Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société HLM, alors, selon le moyen,"°) que le contrôleur technique, dont la mission, au stade de la conception, se limite à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet, et qui ne se substitue pas aux intervenants à l'acte de construire dans la responsabilité leur incombant, n'a pas à relever "l'insuffisance des documents techniques dans la description de points de détail" dont la prévision incombe au maître d'oeuvre; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 111-23 et R. 111-40 du Code de la construction et de l'habitation; 2°) qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les défauts à l'origine des désordres n'avaient pu être décelés que "postérieurement au 15 mars 1985" au terme d'investigations approfondies"; qu'en mettant à la charge du Bureau Véritas l'obligation de signaler des "insuffisances de détail" -au demeurant indéterminées- de plans d'exécution, insuffisances indécelables au stade de la conception du projet, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 111-23 et R. 111-40 du Code de la construction; 3°) qu'il ressortait encore des propres constatations de l'arrêt attaqué "qu'une correcte exécution de l'ouvrage selon les prescriptions de la maîtrise d'oeuvre aurait donné satisfaction"; qu'en retenant dès lors la responsabilité du contrôleur technique pour n'avoir pas relevé les insuffisances "de détail" de la conception ainsi avérées sans relation avec les désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles L. 111-23 et R. 111-40 du Code de la construction et de l'habitation; 4°) que le contrôleur technique, dont la mission au stade de l'exécution consiste à vérifier "que les vérifications techniques incombant à chacun des constructeurs s'effectuent de manière satisfaisante" est exonéré de toute responsabilité lorsqu'il a émis un avis pertinent, non suivi d'effet; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, le Bureau Véritas avait, tout au long du chantier, multiplié remarques et réserves sur les fautes d'exécution commises par la SARL EGL, d'autre part que ces remarques et réserves, repercutées sur l'entreprise, par les architectes, n'avaient pas été suivies d'effet, faute pour ceux-ci "de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer une réalisation normale des travaux"; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le Bureau Véritas dans ses conclusions, si la formulation de ces réserves pertinentes non suivies d'effet n'exonérait pas la SA Bureau Véritas de toute responsabilité dans la réalisation des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-23 et R. 111-40 du Code de la construction";




Mais attendu qu'ayant constaté que le Bureau Véritas était investi d'une mission de contrôle relative à la solidité des murs de façade, qu'il n'avait pas relevé l'insuffisance des plans d'exécution, ni diagnostiqué les défauts du clos des immeubles dans ses interventions sur le chantier et dans ses correspondances aux intervenants, et qu'il n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ses constatations que la responsabilité de l'organisme de contrôle était engagée de plein droit en application de l'article L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. X..., A... et de la MAF, et le premier moyen du pourvoi provoqué des Lloyd's de Londres, réunis :


Attendu que le Bureau Véritas, MM. X..., A... et la MAF, et les Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société HLM une indemnité à titre de perte de loyers, alors, selon le moyen, "qu'en se déterminant par voie de pure affirmation sur l'existence d'une relation causale exclusive, déniée par l'expert et par les premiers juges, entre les pertes des loyers et les désordres affectant les façades en parpaings Besser, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que le montant des réparations sollicitées ne faisait l'objet d'aucune discussion, et que la société HLM produisait des pièces justificatives, la cour d'appel a pu retenir que les pertes de loyer étaient en relation directe avec l'existence des désordres des façades ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP :


Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la société HLM, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'entrent dans la catégorie des vices cachés ceux qui ne sont "pas visibles pour un profane"; qu'en retenant que la SMABTP n'établissait pas que les observations qui avaient été faites par la maîtrise d'oeuvre avant le 13 août 1984 auraient permis au maître de l'ouvrage, dont la compétence notoire n'était pas invoquée, de déceler le désordre, la cour d'appel a ajouté une condition d'application à la garantie décennale et a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil; d'autre part, que dans ses conclusions, la SMABTP avait souligné que les désordres étaient dus à l'abandon du chantier; qu'ils étaient par conséquent nés avant la réception et qu'ils étaient tellement apparents qu'ils avaient empêché même l'achèvement de l'ouvrage et avaient conduit la société d'HLM La Sablière à mettre en demeure la société EGL, par lettre du 9 août 1984, puis à obtenir l'autorisation de remplacer cette société, par ordonnance du 11 septembre 1984; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette argumentation de nature à établir que les vices étaient connus du maître de l'ouvrage avant la réception intervenue le 15 mars 1985, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du

nouveau Code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que si l'humidité des joints de façades avait été constatée avant réception des ouvrages, ce n'est qu'après la date de celle-ci que la manifestation des malfaçons et la gravité de leurs causes et de leurs conséquences avaient pu être appréciées dans toute leur ampleur, et retenu que les dommages n'étaient, pour leur plus grande part, pas dus à l'abandon du chantier par l'entrepreneur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, répondant aux conclusions, abstraction faite d'un motif surabondant, que les malfaçons n'étant pas apparentes à la réception, le désordre entrait dans le champ d'application de la garantie décennale ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société HLM La Sablière :


Attendu que la société HLM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de MM. Z... et Y..., syndics à la liquidation des biens de la société EGL, recherchés à titre personnel, alors, selon le moyen, "que le syndic, mandataire de justice, répond de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions; que dans ses conclusions, la société La Sablière avait fait valoir que la responsabilité personnelle des syndics de la société EGL, entrepreneur principal en redressement judiciaire puis en liquidation de biens, devait être engagée pour les préjudices qu'elle a subis du fait de l'abandon brutal du chantier par la société EGL, à la suite de la décision du tribunal de commerce de convertir le redressement judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité en liquidation de biens; que la société La Sablière avait notamment reproché aux syndics de ne pas l'avoir avertie en temps utile de leur décision de demander la conversion du redressement judiciaire en liquidation de biens, de sorte qu'elle n'avait pu organiser dans des conditions acceptables la transmission du marché; qu'elle avait souligné que cette négligence coupable des syndics avait entraîné des surcoûts s'élevant à 4 543 000 francs; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;


Mais attendu qu'ayant relevé que par lettres des 13 et 19 juin 1984, la société EGL, alors en règlement judiciaire, avait exposé notamment à la société HLM les raisons pour lesquelles elle n'était pas en mesure de présenter un concordat, et retenu qu'aucune solution n'ayant pu être trouvée dans l'intérêt des deux parties, comme le montraient des courriers de juin et juillet 1984, l'arrêt de la continuation d'exploitation avec la mise en liquidation de la société EGL intervenue le 13 août 1984, s'était avéré inéluctable, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les syndics n'avaient pas commis de faute personnelle ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi provoqué des Lloyd's de Londres :


Attendu que les Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes à la société HLM, alors, selon le moyen, "que la réception ne peut résulter de la seule prise de possession de l'ouvrage, laquelle doit en outre manifester l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux; qu'en se bornant, en l'espèce, par motifs adoptés, à relever que le maître de l'ouvrage avait pris possession du chantier litigieux au demeurant inachevé, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait de la sorte manifesté sans équivoque sa volonté de recevoir les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ;


Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de l'abandon du chantier par la société EGL, le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux en l'état, et avait réglé les travaux exécutés par l'entreprise, et constaté qu'un état des finitions et malfaçons avait été dressé contradictoirement, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ces motifs, d'où il résultait la volonté non équivoque de la société HLM de recevoir l'ouvrage, que l'article 1792 du Code civil était applicable aux désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la compagnie GAN Incendie accidents ;


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et A... et de la MAF ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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