8 janvier 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-61.005
Chambre sociale
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société DRM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle du Mas d'Astre, 34070 Montpellier,
2°/ de Mlle Sandrine Y..., déléguée des salariés de la SARL DRM, demeurant ...,
3°/ de M. Jean C..., demeurant ...,
4°/ de M. François Z..., demeurant ...,
5°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la SARL DRM,
6°/ de M. Philippe Z..., demeurant 110, impasse LF. Hérold, zone indutrielle du Mas d'Astre, 34070 Montpellier,
7°/ de M. Pascal B..., demeurant Mas d'Arnaud, rue de l'Aire, 34230 Aumelas,
8°/ du syndicat départemental commerce et services de l'Hérault SY CO SE, CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi incident formé par la CFDT :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé n'est pas signé; que le mémoire adressé à la Cour de Cassation par la CFDT n'est pas, lui non plus, signé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de la CFDT sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.