8 janvier 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-61.005

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,


en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :


1°/ de la société DRM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., zone industrielle du Mas d'Astre, 34070 Montpellier,


2°/ de Mlle Sandrine Y..., déléguée des salariés de la SARL DRM, demeurant ...,


3°/ de M. Jean C..., demeurant ...,


4°/ de M. François Z..., demeurant ...,


5°/ de M. A..., administrateur judiciaire de la SARL DRM,


6°/ de M. Philippe Z..., demeurant 110, impasse LF. Hérold, zone indutrielle du Mas d'Astre, 34070 Montpellier,


7°/ de M. Pascal B..., demeurant Mas d'Arnaud, rue de l'Aire, 34230 Aumelas,


8°/ du syndicat départemental commerce et services de l'Hérault SY CO SE, CFDT, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;


Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;



Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... et du pourvoi incident formé par la CFDT :


Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile;


Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial;


Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé n'est pas signé; que le mémoire adressé à la Cour de Cassation par la CFDT n'est pas, lui non plus, signé;


Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de la CFDT sont irrecevables;


PAR CES MOTIFS :


DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.