23 janvier 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-46.480

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - métallurgie - licenciement - préavis - durée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Gérard Mang, société anonyme, dont le siège est ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :


1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,


2°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est .... 50, 92703 Colombes,


3°/ de Mme Armelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gérard Mang, demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gérard Mang, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Roland X..., a été embauché le 12 avril 1977 par la société Gérard Mang, en qualité de directeur de l'usine de Bagnères-de-Bigorre; qu'il a accepté, le 28 novembre 1990, une proposition de mutation à Paris, assortie d'une longue mission en Tunisie ;


qu'après sa prise de fonction il a fait connaître oralement à son employeur sa décision de revenir sur son acceptation de la modification de son contrat, comme le lui permettait l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie; que, le même jour, l'employeur lui a adressé une lettre de licenciement avec un préavis de 3 mois à compter du 8 février 1991; que, le 9 février 1991, le salarié a confirmé par écrit son refus d'accepter sa mutation;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Gérard Mang reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 1993) d'avoir dit que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement du 5 février 1991 était motivée par le fait que le salarié avait fait part à l'employeur de sa décision de revenir sur l'acceptation qu'il avait donnée ;


d'où il suit qu'en déclarant que la lettre de congédiement du 5 février 1991 avait été notifiée au salarié avant qu'il ait précisé son désaccord quant à la mutation litigieuse, ce qui neutralisait les effets de la convention collective, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors que l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que la mutation d'un salarié doit lui être notifiée par écrit, et que le cadre dispose, à partir de cette notification, d'un délai déterminé pour revenir sur l'acceptation qu'il a pu donner à cette modification, le contrat étant alors considéré comme rompu du fait de l'employeur; que cette convention collective n'indique pas que le refus du salarié doit être écrit; d'où il suit qu'en retenant que le désaccord du salarié quant à sa mutation était intervenu par écrit, le 9 février 1991, sans préciser pourquoi elle n'avait pas retenu la date à laquelle le salarié avait oralement fait connaître son désaccord (5 février), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie; et alors enfin, que l'article 8 de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que la mutation d'un salarié cadre doit lui être notifiée par écrit, sans que l'employeur ait à justifier sa décision; d'où il suit qu'en déclarant que l'employeur ne rapportait pas la démonstration que le déplacement en Tunisie de M. X... correspondait bien à une nécessité, la cour d'appel, qui ajouté une condition à l'article 8 de la convention litigieuse, a violé cette convention collective;


Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'apportait pas la preuve que la modification des éléments essentiels du contrat de travail correspondait, pour l'entreprise, à une nécessité; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision;


Sur le second moyen :


Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Roland X... un solde d'indemnité de préavis alors que, selon le moyen, l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que dans le cas de licenciement d'un cadre, la durée du préavis est portée de 3 mois à 6 mois si l'intéressé est âgé de 50 à 55 ans et a 5 ans de présence dans l'entreprise; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... est né le 12 février 1941 et qu'il a été licencié le 5 février 1991; qu'en déclarant qu'il pouvait prétendre à un préavis de 6 mois alors qu'il n'avait pas 50 ans lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 27 de ladite convention collective;


Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur avait notifié le licenciement dès le 5 février 1991, sans entretien préalable, à seule fin de tenir en échec les dispositions conventionnelles prévoyant un préavis complémentaire pour les salariés de 50 ans, la cour d'appel a pu décider que le salarié était fondé à prétendre, en réparation de son préjudice, au montant de l'indemnité de préavis dont il avait été privé par le fait du comportement frauduleux de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Gérard Mang aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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