4 mars 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-18.787

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


I - Sur le pourvoi n° N 94-18.787 formé par :


1°/ la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue Montpellierais, 34970 Maurin,


2°/ le Groupement agricole informatique du Midi GIE GAIM, dont le siège est avenue Montpellierais, 34970 Maurin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A) , au profit :


1°/ de la société Sud conseil service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Point ...,


2°/ de la société Steria, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;


II - Sur le pourvoi n° T 94-18.815 formé par la société Steria, société anonyme, dont le siège social est ci-devant ... et actuellement, ..., en cassation du même arrêt rendu au profit :


1°/ de la société Sud conseil service,


2°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi,


3°/ du Groupement agricole informatique du Midi GIE GAIM, défendeurs à la cassation ;


Les demandeurs au pourvoi n° N 94-18.787 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi n° T 94-18.815 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Steria, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CRCAM du Midi et du Groupement agricole informatique du Midi GIE GAIM, de Me Bertrand, avocat de la société Sud conseil service, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Sud conseil service (société SCS) a réalisé en 1979 un logiciel de gestion pour les Caves coopératives des Pyrénées orientales; que le 30 juin 1982, une convention intitulée "contrat de vente de logiciel" a été conclue entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la CRCAM) et la société SCS pour la livraison d'un logiciel, intitulé Logicoop, destiné à automatiser la gestion comptable, financière et économique des coopératives viticoles; que la CRCAM, par la suite, a créé le GIE Groupement agricole informatique du Midi (GAIM) qui a, le 19 janvier 1984, conclu avec la société SCS, un contrat de maintenance du logiciel Logicoop; qu'en août 1984, ces conventions ont été rompues; que la société Informatique Languedoc Roussillon (société ILR), puis la société STERIA sont alors intervenues pour l'établissement d'un logiciel intitulé Vinilog; que la société SCS a assigné la CRCAM, la société STERIA, le GAIM et la société ILR en contrefaçon du logiciel et inexécution des obligations contractuelles; que la cour d'appel a par un arrêt devenu irrévocable, prononcé la résiliation des contrats des 30 juin 1982 et 19 janvier 1984 aux torts de la CRCAM et du GAIM, a condamné ces deux sociétés au paiement de diverses sommes à la SCS, a déclaré la CRCAM, le GAIM et la société STERIA responsables des atteintes portées au droit d'auteur de la société SCS et ordonné un expertise pour évaluer les préjudices résultant de ces atteintes ;


Sur le premier moyen du pourvoi n T 94-18.815 pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi n N 94-18.787 pris en sa première branche, les moyens étant réunis :


Attendu que la société STERIA, le GIE GAIM et la CRCAM font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société SCS la somme de 3 399 000 francs alors, selon les pourvois, d'une part, qu'en fixant le montant de l'indemnité par appréciation du "préjudice commercial" subi du fait des "agissements déloyaux" des responsables, cependant que le précédent arrêt définitif n'avait déclaré la société STERIA responsable que "des atteintes portées aux droits d'auteur de la société SCS," et d'aucun acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que dans le dispositif de son arrêt du 2 juillet 1981 devenu définitif, la cour d'appel avait "déclaré la CRCAM, le GIE GAIM, et la société STERIA responsables des atteintes portées aux droits d'auteur de la société SCS sur Logicoop"; qu'en les condamnant à réparer le "préjudice commercial" qui serait résulté de leurs prétendus "agissements déloyaux" envers la société SCS, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ;


Mais attendu qu'en retenant que la société SCS s'était trouvée dans l'impossibilité de vendre son logiciel du fait, notamment, d'"agissements déloyaux" de la société STERIA, du GIE GAIM et de la CRCAM, la cour d'appel n'a pas qualifié une faute de concurrence déloyale mais l'existence d'un comportement fautif de la part de ces sociétés ayant causé un préjudice à la société SCS; d'où il suit que le premier moyen des pourvois n T 94-18.815 et n N 94-18.787 pris en leur première branche ne sont pas fondés ;


Sur le premier moyen du pourvoi n T 94-18.815 pris en ses deuxième et troisième branches et le premier moyen du pourvoi n N 94-18.787 pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, les moyens étant réunis :


Attendu que la société STERIA, le GIE GAIM et la CRCAM font le même grief à l'arrêt alors, selon les pourvois, d'une part, que si la cour d'appel énonce à juste titre que le préjudice réparable "ne peut se limiter à la seule perte de commandes déjà prises mais doit inclure les bénéfices non réalisés du fait d'affaires qui n'ont pu être conclues alors qu'elles auraient pu l'être", c'est à tort qu'elle ajoute qu'il "résulte du rapport de l'expert X..., qu'aucune justification de pertes de contrats conclus par la société SCS n'a été apportée", cependant que l'expert énonçait que "les justifications de pertes de contrats subies par la société SCS ne peuvent être apportées", sans aucunement restreindre cette constatation aux seuls contrats déjà conclus; que la cour d'appel a ainsi dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que seul un préjudice certain peut être réparé; qu'en réparant intégralement un préjudice "plausible", la cour d'appel a réparé un préjudice qui n'était pas certain, violant ainsi l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, qu'en ayant évalué la réparation du préjudice par une simple référence au rapport d'expertise dépourvu de toute analyse, quand la CRCAM du Midi et le GIE GAIM faisaient notamment

valoir que "la réponse de l'expert est claire :"les justifications de pertes de contrats subies par la société Sud conseil services ne peuvent être apportées", et que celui-ci avait "cru utile de se livrer à analyser un "préjudice hypothétique" à partir d'un raisonnement sur des "bases hypothétiques", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 à 115l du Code civil; alors, au surplus, qu'en ayant retenu l'existence d'un préjudice né d'un gain manqué, au seul motif hypothétique exclusif de certitude et tiré de l'indication par l'expert judiciaire d'un "préjudice plausible du fait de la non-passation de contrats", quand celui-ci avait d'ailleurs constaté que "les justifications de pertes de contrats subies par la société SCS ne peuvent être rapportées", avant de se livrer à de simples "hypothèses d'évaluation du préjudice", la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 à 1151 du Code civil; alors, en outre, qu'en ayant retenu l'existence d'un préjudice né d'un gain manqué, "résultant de la non-possibilité de vendre le logiciel Logicoop à d'autres caves", tout en ayant écarté "les gains manqués du fait du non-suivi des installations chez des clients potentiels, à défaut de tout élément probant versé aux débats, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en ayant déclaré réparer le préjudice né du gain manqué, par l'allocation de dommages-intérêts équivalant à la totalité de l'avantage escompté au titre de la première hypothèse avancée par l'expert judiciaire, transformant ainsi la probabilité en certitude, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 à 1151 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt rappelle que la cour d'appel a dans son arrêt devenu irrévocable du 2 juillet 1991, retenu qu'"il est certain que la rupture du contrat et l'utilisation faite de Logicoop par les appelants a privé SCS de fruits de la mise au point de ce logiciel et a empêché en fait sa commercialisation" et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de ce préjudice commercial; qu'en relevant que le rapport d'expertise faisait apparaître qu'il existait, pour la société SCS du fait de l'absence de conclusion de contrats, un préjudice "plausible", interprété par la cour d'appel comme "pouvant passer pour vrai" et non comme synonyme d'hypothétique, c'est, hors toute dénaturation, sans se contredire et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice subi par la société SCS résultait non seulement de l'impossibilité de justification de contrats conclus mais encore de l'éventualité retenue par l'expert de l'absence de conclusion des contrats; d'où il suit que le premier moyen du pourvoi n T 94-18.815 pris en ses deuxième et troisième branches et le premier moyen du pourvoi n N 94-18.787 pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches ne sont pas fondés ;


Sur le premier moyen du pourvoi n T 94-18.815 pris en sa quatrième branche ;


Attendu que la société STERIA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec le GIE GAIM et la CRCAM à payer à la société SCS la somme de 3 399 000 francs alors, selon le pourvoi, que retenant une évaluation dont l'expert retenait expressément qu'elle avait été effectuée "en considérant notamment les conséquences de la perte de l'agrément IBM dont il appartiendra à la Cour d'apprécier si elle est la conséquence des tentatives de dénigrement de la CRCAM (et) qui prend en compte les perspectives de développement que cette société était susceptible d'attendre au vu des contrats signés", cependant qu'elle-même, étrangère à la fois auxdites tentatives et aux contrats signés résolus aux torts de la CRCAM , n'en avait pas été déclarée responsable, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1351 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel a apprécié le préjudice causé à la société SCS par la CRCAM, le GAIM et la société STERIA en précisant qu'il n'y avait pas lieu de détailler la part de chaque agissement fautif, le dénigrement de la société SCS n'étant pas imputé à la société STERIA qui se voyait reprocher la promotion qu'elle avait effectuée auprès de l'Union, des caves du Lubéron; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 94-18.815 :


Vu les articles 1165 et 1315 du Code civil ;


Attendu qu'après avoir relevé que les sommes dues en exécution de l'arrêt du 2 juillet 1991 étaient respectivement de 149 653,94 francs, la somme de 138 577,94 francs étant à la charge de la CRCAM et du GAIM et celle de 11 076,71 francs à la charge de la société STERIA, la cour d'appel a prononcé une condamnation in solidum de ces trois sociétés ;


Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la Caisse régionale de crédit agricole du Midi, le Groupement agricole informatique du Midi GIE et la société STERIA in solidum à payer à la société Sud conseil la somme de 149 653, 94 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1992 au titre du solde d'exécution du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1991, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Condamne la Caisse régionale de crédit agricole du Midi, le Groupement agricole informatique du Midi GIE in solidum à payer à la société Sud conseil la somme de 138 577. 24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1992 au titre du solde d'exécution du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1991 ;


Condamne la société STERIA à payer à la société Sud conseil la somme de 11 076, 71 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1992 au titre du solde d'exécution du dispositif de l'arrêt du 2 juillet 1991 ;


Condamne les défenderesses aux dépens ;


Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.;

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