21 mai 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-41.890

Chambre sociale

Titres et sommaires

CAISSE D'EPARGNE - personnel - statuts - classification - textes applicables dans le temps

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Mme X... Guigner, demeurant anciennement ... et actuellement ...,


en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :


1°/ de la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier, aux droits de la Caisse d'épargne de Moulins, dont le siège est Place de l'Hôtel de ville, 03000 Moulins,


2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;


Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., entrée au service de la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Allier en 1969, a été titularisée le 1er février 1970; qu'elle a été promue chef du service des prêts le 1er juillet 1979; qu'en cette qualité, elle a été classée en catégorie II A, puis, à compter du 1er janvier 1983, en catégorie VA; qu'elle a alors revendiqué l'application de la grille de classification des agents gradés résultant de l'accord du 15 décembre 1956, modifié le 8 juillet 1969, grille qui, selon elle, était alors toujours en vigueur, pour obtenir son classement en catégorie VIII A à compter du 1er juillet 1979, puis en catégorie VIII B à compter du 1er janvier 1983; que n'ayant pu obtenir satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, après modification de sa classification, des rappels de salaires et de primes pour la période de février 1984 à février 1989;


Sur les trois premières branches du moyen unique :


Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, premièrement que l'accord du 8 juillet 1969 sur la classification des emplois des salariés des Caisses d'épargne a établi une nouvelle grille de classification distincte de celle issue du précédent accord en date du 15 décembre 1956; qu'en l'espèce, seul ce dernier accord a été l'objet d'une dénonciation le 21 janvier 1977; qu'en dépit de ce que les parties à l'accord du 8 juillet 1969 (voir réunion de la commission paritaire nationale du 26 novembre 1971) avaient entendu lui donner un caractère distinct de celui du 15 décembre 1956, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que la dénonciation de ce dernier emportait dénonciation du premier, sans rechercher si les classifications litigieuses portaient sur le même objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, les dispositions statutaires en vigueur à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1983, lesquelles continuent à produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale, sont celles ayant entraîné la modification ou rédaction d'articles constituant le statut ;


qu'en décidant en l'espèce que les accords, modifiant l'article 13 du statut portant sur les classifications, avaient été abrogés à la suite de la dénonciation desdits accords, la cour d'appel, qui a privé les salariés de la Caisse d'épargne du bénéfice de leur statut garanti par le législateur, a violé les dispositions de l'article 18 de la loi précitée; alors que, le statut d'un salarié étant d'ordre public, il ne peut être totalement abrogé par dénonciation unilatérale; qu'en l'espèce, il résulte des articles 18 de la loi du 1er juillet 1983 et 13 de la loi du 26 mars 1937 que l'accord du 8 juillet 1969 avait un caractère statutaire; qu'en décidant que ce statut pouvait être unilatéralement abrogé par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors que, selon l'article 5 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985, "dans chaque entreprise du réseau, les emplois confiés aux salariés doivent être classés"; que selon l'article 8 de cet accord, le classement d'un emploi confié suppose d'identifier, dans la nomenclature nationale d'activités préclassées, les activités qui correspondent effectivement à celles de sa définition; qu'en décidant en l'espèce que la Caisse d'épargne avait, postérieurement à la prétendue dénonciation des accords collectifs, toute liberté pour décider des promotions et des classements qu'elle jugeait opportuns, la cour d'appel a violé les articles 5 et 8 de l'accord du 19 décembre 1985;


Mais attendu, d'abord que, la cour d'appel ayant constaté que l'accord du 15 décembre 1956, tel qu'il avait été modifié par l'accord du 8 juillet 1969, avait été dénoncé le 21 janvier 1977, a justement décidé que l'accord du 8 juillet 1969 avait cessé de produire effet le 21 janvier 1978, à l'issue du préavis et à l'expiration du délai d'un an;


Attendu, ensuite, que, la cour d'appel a relevé exactement qu'afin de faire entrer le personnel des Caisses d'épargne dans le champ d'application des conventions collectives, la loi du 11 février 1950 avait abrogé la loi du 26 mars 1937 portant statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France, et que la loi du 24 mai 1951 n'avait maintenu provisoirement les dispositions de ce statut que jusqu'à ce que des accords interviennent entre les partenaires sociaux; qu'après avoir constaté que les accords collectifs des 15 décembre 1956 et 8 juillet 1969 étaient intervenus conformément aux prévisions de cette loi, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la classification du personnel avait cessé de relever de dispositions statutaires pour être régie par des dispositions conventionnelles susceptibles de dénonciation;


Attendu, enfin, que, la loi du 1er juillet 1983 aux termes de laquelle les dispositions statutaires en vigueur à la date de sa promulgation continueraient à produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale, n'a pu avoir pour effet de faire revivre des dispositions conventionnelles régulièrement dénoncées;


Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches;


Mais sur la quatrième branche du moyen :


Vu les articles 5 et 8 de l'accord collectif du 19 décembre 1985;


Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'à compter du 21 janvier 1978, date à laquelle avait pris effet la dénonciation de l'accord du 15 décembre 1956 modifié par celui du 8 juillet 1969, la Caisse d'épargne de l'Allier avait eu toute liberté pour décider des promotions et des classements qu'elles jugeraient opportuns;


Attendu, cependant, qu'un nouvel accord collectif sur la classification des emplois a été conclu le 19 décembre 1985 au sein de la Commission paritaire nationale;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le classement de Mme Y..., dont les demandes portaient sur la période de 1984 à 1989, était conforme à la nouvelle grille résultant de cet accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement pour la période antérieure à l'application de l'accord du 19 décembre 1985, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges;


Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;


Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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