17 juillet 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-12.061

Troisième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kyklos, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Info Immobilier, dont le siège est : 11370 Port-Leucate,


2°/ M. Claude C..., demeurant ...,


3°/ M. Pierre Z..., demeurant ...,


4°/ Mme Raymonde D..., demeurant ...,


5°/ M. Michel E..., demeurant ...,


6°/ M. Roger E..., demeurant (lots 26 et 34), 46140 Luzech,


7°/ Mme Jacqueline C..., demeurant ...,


8°/ M. Georges X..., demeurant ...,


9°/ M. Y..., demeurant ...,


10°/ M. B..., demeurant ... (lot 3), 31000 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :


1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Lido, dont le siège est Place du Corps Franc Pommiès, 31700 Blagnac,


2°/ de la société Equipement touristique Pippi frères, dont le siège est Place du Corps Franc Pommiès, 31700 Blagnac,


défenderesses à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;


LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;


Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kyklos, de M. C..., de M. Z..., de Mme D..., de MM. E..., de Mme C..., de M. X..., de M. Y... et de M. B..., de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Le Lido et de la société Equipement touristique Pippi frères, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 1992), qu'une saisie-arrêt ayant été pratiquée le 22 décembre 1987 par le syndicat des copropriétaires et neuf copropriétaires d'un immeuble en copropriété pour avoir paiement de diverses sommes auxquelles avaient été condamnées, en réparation de désordres, la société civile immobilière Le Lido (SCI) et la société d'Equipement touristique Pippi frères, par un jugement du 7 mai 1987, assorti de l'exécution provisoire, le syndicat et les neuf copropriétaires ont assigné les deux sociétés en validité de saisie-arrêt; que le jugement du 7 mai 1987 a été infirmé par un arrêt du 24 octobre 1991, qui a déclaré prescrite l'action engagée contre la SCI et la société d'Equipement touristique Pippi frères;


Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de 330 023,09 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que celui qui détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenu, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement susvisé du 7 mai 1987 portant les condamnations à la suite desquelles la saisie-arrêt avait été pratiquée, ordonnait l'exécution provisoire; que, par suite, en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts calculés sur des intérêts de 10 % à compter de décembre 1987, date du versement, quand il résulte de ses propres énonciations que ledit jugement n'a été infirmé que par arrêt en date du 24 octobre 1991 et que la demande de restitution était ensuite présentée par conclusions devant la cour d'appel de Toulouse, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil";


Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la somme de 330 023,09 francs était allouée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI et la Société d'équipement touristique Pippi frères, par suite du blocage injustifié pendant 4 ans des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, cette indemnité ne relève pas des dispositions relatives aux intérêts dus par le débiteur d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme;


D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Kyklos, M. C..., M. Z..., Mme D..., MM. E..., A...
C..., M. X..., M. Y... et M. B..., envers la société civile immobilière (SCI) Le Lido et la société Equipement touristique Pippi frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer la somme de 8 000 francs, ensemble, à la SCI Le Lido et à la société Equipement touristique Pippi frères;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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