24 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-42.680

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne du Berry, venant aux droits de la Caisse d'épargne de Bourges, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :


1 / de M. A... Brillant, demeurant ...,


2 / de M. Didier Y..., demeurant ...,


3 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,


4 / du Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance(SUACCEP), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne du Berry de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Coutant, Gousset et du Syndicat unifié du personnel du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance (SUACCEP), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que, l'article 76 du statut du personnel des Caisses d'épargne tel qu'il résulte des lois du 26 mars 1937 et du 28 mai 1951, prévoit le versement d'une indemnité de déplacement aux agents qui remplissent les conditions qu'il définit ;


que l'article 3 du même statut énonce que les dispositions dudit statut demeureront valables tant qu'il n'y sera pas apporté de modification par la commission nationale paritaire sur demande de l'une des parties ;


que la loi du 1er juillet 1983 portant réforme du statut des Caisses d'épargne, soumet ces organismes à un statut de droit privé constitué par des accords collectifs conclus au sein d'une commission paritaire nationale et prévoit le maintien des dispositions en vigueur jusqu'à leur révision dans le cadre de cette commission ;


qu'un accord sur les classifications intervenu le 19 décembre 1985, mentionne en son article 25 B que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a informé les organisations syndicales siégeant en commission paritaire de la dénonciation de l'article 76 du statut à la date dudit accord ;


que dans le cadre d'un protocole d'accord sur les rémunérations du 24 mars 1988 la Caisse d'épargne du Berry a informé les représentants syndicaux qu'elle cesserait de faire application de l'article 76 le 1er avril 1988 ;


que les défendeurs au pourvoi ont réclamé néanmoins le paiement d'indemnités de déplacement sur le fondement de ce texte ;


Attendu que, la Caisse d'épargne du Berry fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 avril 1991), d'avoir accueilli ces demandes, alors selon le moyen, que l'accord national signé conformément à l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne en commission paritaire nationale, comporte en son article 25 B la dénonciation faite préalablement par le CENCEP de l'article 76 du statut du personnel antérieurement en vigueur et emporte par là même révision du statut par la commission paritaire nationale ;


que cet accord national signé a d'ailleurs été notifié puis déposé régulièrement comme le précise son article 27 ; qu'en déclarant dès lors, l'article 76 du statut toujours en vigueur faute par les parties d'avoir provoqué une concertation sur ce point précis, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 25 et 26 de l'accord du 19 décembre 1985 et 1134 du Code civil et, par fausse application les articles 17 et 18 de la loi du 1er juillet 1983, 3 et 76 de l'ancien statut des Caisses d'épargne ;


Mais attendu que, la cour d'appel qui a rappelé qu'en vertu de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 les dispositions statutaires demeuraient en vigueur en l'absence de révision en commission paritaire nationale, a exactement décidé que la dénonciation unilatérale de l'article 76 par le CNECEP, quoique mentionnée dans l'accord du 19 décembre 1985, ne constituait pas la révision prévue par la loi ;


que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la Caisse d'épargne du Berry, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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