17 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-40.711

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Le Ramponneau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Ramponneau, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1993), que M. X..., employé en qualité de premier maître d'hôtel par la société Le Ramponneau, où il exerçait depuis 1963, a été licencié pour motif économique le 21 avril 1991 ;


Attendu que la société Le Ramponneau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui d'un salarié dont le poste a été supprimé et remplacé par un emploi de qualification inférieure faisant appel à des compétences autres que celles déjà acquises par l'intéressé ;


qu'en l'espèce, la cour d'appel, en constatant que la reconversion du restaurant Le Ramponneau, abandonnant une cuisine traditionnelle pour une cuisine libanaise, impliquait la connaissance par le personnel de salle des particularités de cette cuisine et de certains des aspects des coutumes et cultures du Moyen-Orient, a nécessairement reconnu la nécessité économique pour l'employeur de recruter un personnel capable de répondre aux exigences de ce type nouveau de clientèle ;


qu'en reprochant dès lors à l'employeur, seul juge de l'aptitude professionnelle d'un salarié à occuper un poste différent, à qualification inférieure et faisant appel à d'autres compétences, de n'avoir pas offert à M. X..., qui avait la responsabilité de premier maître d'hôtel, la possibilité d'un apprentissage, dans le laps de temps très court d'un mois, d'une culture radicalement différente de la sienne, et ce, bien qu'il n'y fût pas tenu, sans même relever que l'intéressé aurait été capable et prêt à se plier à ces exigences inhabituelles de pareille reconversion économique, l'arrêt attaqué n'a retenu un motif inhérent à la personne et inconciliable avec le motif économique explicité par la société Le Ramponneau, que contredisaient ces données, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de celles-ci et a violé ainsi les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;


alors que, d'autre part, la société Le Ramponneau soulignait, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'il n'était ni établi, ni même allégué par M. X... qu'il aurait accepté une transformation d'emploi aussi radicale, emportant au surplus la suppression de ses prérogatives hiérarchiques de premier maître d'hôtel et une diminution notable de son salaire, ou qu'il aurait été prêt à se plier, ayant du reste refusé de bénéficier de la priorité de réembauchage qui lui avait été offerte, aux sujétions d'un apprentissage ouvrant, dans un laps de temps trop court pour en assurer l'efficacité recherchée, à la connaissance des moeurs et coutumes libanaises et de leurs incidences sur le plan alimentaire et les convenances sociales, pour satisfaire la nouvelle clientèle de l'établissement ;


qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, de nature à établir la réalité de la transformation structurelle de l'emploi et l'aptitude objective du salarié à l'occuper, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;


Mais attendu que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de favoriser son reclassement, le cas échéant par voie de modification substantielle de son contrat de travail ;


Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a fait aucun effort pour permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi et favoriser son reclassement ;


que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;


Sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE Le pourvoi ;


Condamne la société Le Ramponneau, envers M. X..., au paiement de la somme de 4 744 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


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