29 juin 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-41.135

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Montgeron distribution, société anonyme dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Douglas X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ;


M. X... a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Montgeron distribution, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé, le 12 décembre 1983, en qualité de directeur du "Centre Leclerc" par la société Champigny distribution Champidis puis passé, le 1er octobre 1989, en qualité de directeur d'un autre "Centre Leclerc" de la société Montgeron distribution ;


qu'il a été licencié par cette dernière, le 25 septembre 1990, pour faute grave ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une faute grave, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dûment constaté que le salarié, qui occupait une fonction de direction dans l'entreprise, avait, d'une part, eu une attitude agressive et véhémente, tant à l'égard de son employeur qu'à l'égard de représentants de l'autorité publique et avait, d'autre part, laissé commettre, à plusieurs reprises, des infractions à la réglementation des produits frais, malgré les consignes réitérées du président-directeur général ;


que de tels fautes et manquements ne pouvaient que nuire à la crédibilité et à la bonne marche de l'entreprise et constituaient une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ;


qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié n'était pas tenu personnellement d'effectuer le contrôle des produits frais, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen du pourvoi principal :


Attendu que la société Montgeron distribution reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et au titre de prime annuelle, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à l'analyse des documents sur lesquels ils fondent leur décision ;


qu'en se bornant à affirmer que les feuilles de paie du salarié démontraient que l'employeur tenait compte de son ancienneté dans la société où il travaillait précédemment sans préciser le moins du monde quelle mention desdites feuilles de paie permettait d'appuyer une telle assertion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, a relevé que l'ancienneté du salarié, dans une précédente société du même groupe où il avait exercé des activités identiques de cadre, avait été prise en compte conformément à la convention collective applicable ;


d'où il suit que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :


Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif, alors, de deuxième part, que M. X... ayant toujours contesté avoir la responsabilité du contrôle des rayons produits frais et affirmé avoir pour mission les relations avec les fournisseurs les juges du fond ne pouvaient sans contradiction relever d'une part qu'il n'existait aucun contrat de travail et aucune délégation de pouvoirs écrits, aucune définition de poste et affirmer néanmoins, sans préciser sur quelle pièces ils s'appuyaient, que M. X... avait la responsabilité des produits frais et avait manqué à ses obligations de surveillance en ce qui concerne ces produits, alors, enfin qu'il résultait des pièces versées aux débats que les "consignes réitérées" de M. Y... avaient été données, non à M. X..., comme le retient implicitement l'arrêt mais directement à l'ensemble du personnel, la direction du magasin étant assurée tant par M. Y... que par sa femme qui étaient constamment présents ;


qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et sans contradiction de motifs, a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;


que le moyen n'est pas fondé ;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que le salarié sollicite la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi principal et celui incident ;


REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ;


Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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