21 mars 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-13.864

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre d'Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Anne Parfums, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :


1 / de la société Union des banques régionales pour le crédit industriel (UBR), société anonyme dont le siège est ... (8e),


2 / de M. Z..., demeurant ... (4e), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Extrême, société anonyme, défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. d'X..., de Me Blanc, avocat de la socéuté UBR, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 2 décembre 1992), que, le 30 juillet 1987, Mme Annick A... a conclu un contrat avec la société Extrême, franchiseur ;


que, le 17 septembre, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "Anne Parfums" (EURL Anne Parfums), constituée par Mme A..., a ratifié ce contrat ;


que, le 29 octobre suivant, l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR) a prêté la somme de 1 260 000 francs à l'EURL "Anne Parfums" pour financer la cession d'un bail, le coût de travaux d'aménagement et un droit d'entrée ;


que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de franchise et celle du contrat de prêt ;


Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :


Attendu que M. d'X..., en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'EURL "Anne Parfums" fait grief à l'arrêt d'avoir dit non vicié par dol le consentement au prêt donné par celle-ci et fixé à 1 635 611,38 francs la créance de l'UBR, alors, selon le pourvoi, de première part, que, le 18 août 1987, une demande de financement était présentée par la société Extrême à l'UBR qui notifiait une offre définitive trois jours plus tard pour un prêt de 1 260 000 francs ; que cet accord définitif et particulièrement rapide sur une somme aussi importante a entraîné l'assurance de Mme
A...
quant au caractère sain et rigoureux de l'opération de franchise et l'a amenée à signer l'offre de prêt le 8 octobre 1987 ;


qu'en décidant que l'obtention rapide du crédit de 1 260 000 francs n'avait pu déterminer Mme A... à signer l'offre de prêt au motif inopérant que le contrat de franchise aurait été passé bien avant l'obtention du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel, M. d'X..., ès qualités, faisait valoir que l'attitude de l'UBR, qui avait notifié son accord de crédit le 21 août, avait incité l'EURL "Anne Parfums", qui jusqu'à cette date n'avait pris aucun engagement, à le faire définitivement en ratifiant le 17 septembre 1987, le contrat passé par Mme A... ;


qu'en se bornant à dire que le contrat de franchise avait été passé avant l'obtention du prêt, lequel n'avait donc pu influencer Mme A..., sans répondre au moyen pertinent développé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


alors, de troisième part, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque, qui connaissait nécessairement l'aléa important d'un contrat de franchise surtout dans le domaine de la parfumerie de luxe, exigea un système d'agrément préalable, qui connaissait par ailleurs nécessairement la valeur économique du franchiseur, n'a pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation à l'EURL "Anne Parfums", tout en prenant des garanties importantes, conduit la société à passer l'acte de prêt litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;


et alors, de quatrième part, qu'en déduisant la qualité de professionnel averti du client de la banque de son seul engagement dans le commerce et le domaine complexe de la franchise et en exonérant de ce seul fait le banquier de tout devoir d'information, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le contrat de franchise a été passé par Mme Annick A..., puis ratifié par l'EURL "Anne Parfums", dont celle-ci était l'unique associée, bien avant l'octroi du prêt ;


que la cour d'appel en a déduit, par un motif pertinent, que l'UBR n'avait pu tromper Mme A... en lui proposant trop rapidement un prêt destiné au financement de l'exécution d'un contrat préalablement conclu ;


Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dénuées d'offres de preuve, sur la connaissance qu'aurait dû avoir l'UBR du fait que le franchiseur ne bénéficiait d'aucun accord de distribution de parfums de grande marque et ne justifiait d'aucun savoir-faire particulier, a retenu que, le 16 juin 1987, Mme A... avait manifesté l'intention de se lier "dès maintenant" avec la société Extrême par un contrat de franchise, qu'elle n'avait pas usé de la faculté contractuellement prévue de solliciter un prêt d'un établissement crédit de son choix, que, bien que concernée en premier chef, elle n'avait nullement veillé à la rigueur des prévisions budgétaires du franchiseur, qu'elle n'avait pas jugé utile de se faire assister par un spécialiste et qu'elle n'avait même pas souhaité interroger l'UBR sur les risques encourus ;


qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la quatrième branche, l'arrêt a légalement justifié sa décision de ne pas imputer une réticence dolosive à la charge de l'UBR ;


Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli en les deux dernières ;


Et sur le troisième moyen :


Attendu que M. d'X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la banque engage sa responsabilité lorqu'elle apporte son concours à des projets de formation d'entreprise qui ne sont pas raisonnablement crédibles ;


qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'attitude précipitée de la banque, sans rechercher si l'UBR n'avait pas effectivement commis une faute en accordant précipitamment un prêt important pour un projet irréalisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu que, dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de dommages-intérêts visée au moyen ;


que celui-ci n'est donc pas recevable ;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que l'UBR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Condamne M. d'X..., ès qualités, envers la société UBR et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


573

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.