15 novembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-41.156

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Saint-Nicolas-de-Macherin, Voiron (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société des Comptoirs modernes Badin-Defforey, dont le siège social est ..., boîte postale 24 à Lagnieu (Ain), défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Comptoirs modernes Badin-Defforey, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1978 comme comptable, puis affecté comme directeur d'un supermarché par la société Comptoirs modernes Badin-Defforey, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (Grenoble, 6 janvier 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, de première part, M. X... avait versé aux débats une attestation de M. Y... dont il résultait que ce dernier reconnaissait avoir effectivement perçu une somme de 350 francs en rémunération de sa participation à la foire de Beaucroissant ; qu'en décidant que l'explication donnée par M. X..., selon laquelle la somme de 338 francs qu'il s'était fait octroyer à titre de frais de déplacement avait servi à rémunérer ce dernier, apparaissait peu vraisemblable, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite attestation et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une erreur unique du salarié dans le décompte du kilométrage parcouru (188 km au lieu de 103) en vue de la détermination de ses frais de déplacement ne constitue ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle a une faible incidence pécuniaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ;

alors, de troisième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... son absence le 31 août ; qu'en décidant qu'en fait il était reproché à M. X... une absence injustifiée le 30 août et qu'il se devait d'informer son employeur de son indisponibilité le 31 août, alors que M. X... était absent le 31 août et en congé les 1er et 2 septembre, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

; alors, de quatrième part, que la société Badin-Defforey reprochait à M. X... d'avoir effectué un faux émargement pour la semaine du 28 août et 2 septembre ; qu'en décidant que ce grief était fondé après avoir constaté que les bordereaux étaient établis la semaine précédente et que l'absence d'un jour en cours de semaine de M. X... était justifiée par le décès de sa belle-mère survenu le 30 août 1989, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient ; et alors, enfin, que, même cumulées, les fautes retenues par la cour d'appel n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de M. X... pendant la durée du préavis ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;


Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., envers la société des Comptoirs modernes Badin-Defforey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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