26 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-40.307

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lancel, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Caroline X..., demeurant ... de Lorette, Paris (9e), défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société Lancel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1992), que la société Lancel a engagé, le 15 octobre 1987, Mme X..., en qualité de directrice de la communication et l'a licenciée le 19 avril 1990 ;


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant successivement que "mentionnant une progressive perte de confiance ayant atteint un point extrême résultant des griefs injustifiés contenus dans votre correspondance du 3 avril 1990", puis aussitôt après "qu'en revanche, l'allusion au courrier de Mme X... du 3 avril 1990 constitue un reproche précis", et en affirmant ainsi successivement que la lettre de licenciement était assortie de précisions suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, puis qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement de Mlle X... du 19 avril 1990 énonçait que son congédiement était "motivé par une progressive perte de confiance ayant atteint un point extrême, résultant de griefs injustifiés contenus dans votre correspondance du 3 avril 1990" ; que, dès lors, en considérant qu'elle comportait deux motifs, l'un tiré de la perte de confiance, lequel ne répondait pas aux exigences légales, l'autre tiré du courrier du 3 avril 1990 qui, lui, constituerait un reproche précis, alors qu'en réalité le congédiement de Mlle X... était fondé sur le motif unique que la confiance de l'employeur en la salariée, déjà largement entamée par divers incidents antérieurs, avait été définitivement perdue à la suite de l'envoi par celle-ci à celui-là du courrier du 3 avril 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 19 avril 1990 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail qu'un fait fautif peut entraîner l'ouverture de licenciement à l'encontre de son auteur dans un délai

inférieur à deux mois ; qu'en vertu de l'article L. 122-14 du même code, l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ;

que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-14-1 dudit code, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien préalable ; qu'enfin, en l'espèce, il a été constaté par les premiers juges que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été adressée à Mlle X... dès le 11 avril 1990, soit dès le lendemain du jour où son employeur l'a informée qu'il entendait tirer les conséquences de son comportement ; que, dès lors, en reprochant à la société Lancel d'avoir répondu à Mlle X... le 10 avril 1990 en contestant les faits invoqués par elle dans sa lettre du 3 avril 1990 et en annonçant qu'elle serait contrainte de tirer les conséquences de son comportement, "sans toutefois procéder immédiatement à son licenciement intervenu neuf jours plus tard", la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-44 du Code du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de ces textes ; alors, de quatrième part, que, manque manifestement à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu, et s'expose à perdre la confiance de son employeur, le directeur de la communication d'une grande société adressant au directeur général adjoint de celle-ci une lettre recommandée avec avis de réception l'accusant de l'empêcher systématiquement d'exercer certaines de ses attributions et de porter préjudice à sa carrière et à sa réputation ; que, dès lors, en retenant que les termes de la lettre en forme d'accusation adressée le 3 avril 1990 par Mlle X... à M. Y... étaient exempts de toute incorrection, et que la salariée se bornait à y exprimer son mécontentement, alors que, tant la forme que le fond de cette correspondance étaient totalement incompatibles avec le climat d'entière confiance devant exister entre un dirigeant social et un cadre supérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors, de cinquième part, que la perte de confiance de l'employeur envers un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'elle est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en s'abstenant d'xaminer le contexte dans lequel s'était inscrite la lettre en forme d'accusion du 3 avril 1990 adressée par Mme X... à M. Y... et, plus particulièrement, de rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée par des conclusions d'appel de l'employeur, si la perte de confiance, invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement litigieux, ne découlait pas également des multiples incidents provoqués par la salariée antérieurement à la correspondance en cause, et dont l'existence avait été établie par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;


Mais attendu, d'abord, qu'hors toute contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement contenait l'énoncé d'un grief précis ;


Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'elle fait valoir dans la troisième branche du moyen ; que celle-ci est, dès lors, nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Ancel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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