5 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-18.840

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement Framatome de Saint-Marcel, dont le siège est zone industrielle et Portuaire, BP 13 à Saint-Marcel (Sâone-et-Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant dûment habilité à cet effet, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de la société anonyme Framatome, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement Framatome de Saint-Marcel, de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1992), que le comité d'établissement de Saint-Marcel de la société Framatome a engagé, en 1980, un salarié chargé d'effectuer des travaux administratifs et comptables, la rémunération de celui-ci étant réglée au moyen de la dotation versée par l'employeur au titre des oeuvres sociales, d'un montant de 1,5 % de la masse salariale brute ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, qui a modifié l'article L. 434-8 du Code du travail et prévu l'obligation pour l'employeur de verser au comité d'entreprise, en sus de la contribution pour les activités sociales et culturelles, une subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute, un conflit a opposé le comité d'établissement à la société Framatome qui refusait de verser la subvention de fonctionnement ; qu'un accord a été signé, le 19 juillet 1984, aux termes duquel les salaires et les charges sociales du salarié émargeant pour moitié au budget de fonctionnement du comité et pour moitié au budget des activités sociales et culturelles de celui-ci, la somme par ailleurs versée par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité serait déduite de la subvention de fonctionnement dudit comité ; que le comité d'établissement a attrait la société Framatome en justice pour obtenir le remboursement d'une somme égale à la moitié des charges salariales afférentes à l'emploi du salarié, déduite par la société Framatome de la subvention de fonctionnement dudit comité, pour la période de 1984 à 1988 ;


Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement, prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, est limitée aux sommes ou moyens en personnel versés par l'employeur pour les besoins de fonctionnement du comité d'entreprise, autres que ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un salarié avait été engagé en 1980 par le comité et rémunéré au moyen de la dotation versée par l'entreprise alors affectée aux activités sociales et culturelles, et qu'un accord du 19 janvier 1984 avait imputé la moitié des salaires et charges de ce salarié aux frais de fonctionnement, permettant leur déduction de la subvention de fonctionnement ; qu'il en résulte que cet accord avait pour effet de permettre à l'employeur de déduire de ladite subvention le montant des salaires et charges de la personne employée par le comité pour des activités non couvertes par la subvention de fonctionnement ;

que cette disposition était illicite comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail ; qu'en se fondant, cependant, exclusivement sur cet accord, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le comité faisait valoir avoir toujours assumé, personnellement et en totalité, la charge de la rémunération versée à son salarié recruté malgré l'opposition affirmée de la direction ; que si, avant 1982, il percevait une subvention de 1,50 % destinée aux oeuvres sociales, en aucun cas il n'avait bénéficié de sommes destinées au financement des salaires et charges de son permanent, dont le recrutement n'avait du reste entraîné, à cette fin, aucune augmentation de ladite subvention ; que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions du comité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que, sans se fonder exclusivement sur les dispositions de l'accord du 19 janvier 1984, les juges du fond ont constaté qu'une partie de la somme mise à la disposition du comité d'établissement avait été versée pour rémunérer le salarié affecté pour partie à des tâches se rattachant au fonctionnement administratif du comité ;

qu'ayant répondu par là même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne le comité d'établissement Framatome de Saint-Marcel, envers la société Framatome, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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