5 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-18.709

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LA 2E BRANCHE DU MOYEN) TRAVAIL REGLEMENTATION - chômage - assurance chômage au titre d'une rupture du contrat - salaire de référence - textes applicables

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce "Assedic" de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;


L'Assedic de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic de Paris, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., travailleur intermittent, a réclamé à l'Assedic un rappel d'allocations de chômage de 1979 à 1987 ; que l'Assedic s'est portée demanderesse reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu ;


Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches du pourvoi principal formé par M. X... :


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que les revalorisations bisannuelles devaient se faire sur les salaires journaliers de référence et non sur les salaires plafonnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que certaines dispositions du décret du 24 novembre 1982 ne sont applicables qu'aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du décret (27 novembre 1982) ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que le décret prévoit que les allocataires qui ne bénéficiaient pas d'une ouverture de droits postérieure au 27 novembre 1982 "basculent" dans un régime moins favorable et que M. X..., dont l'admission a pris effet le 15 novembre 1982, ne pouvait donc prétendre que le nouveau régime ne s'appliquait pas à lui, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des dispositions des articles 5 et 9 du décret susvisé ; et, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le régime 23 dont faisait partie M. X... ne devait pas "basculer" ainsi que l'établissait une note de l'Assedic du 7 mars 1983, la cour d'appel

a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 24 novembre 1982 ;


Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X... par motif adopté des premiers juges, a décidé à bon droit que le salaire de référence soumis à revalorisation était un salaire plafonné ; que, d'autre part, les dispositions des articles 5 et 9 du décret du 24 novembre 1982, seules invoquées par la troisième branche du moyen, sont sans incidence en la cause ; qu'enfin, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation invoquant une note dépourvue de portée juridique ; que le moyen, en ses première, troisième et quatrième branches, ne saurait donc être accueilli ;


Mais sur la deuxième branche du moyen :


Vu l'article 4 de la convention du 27 mars 1979, annexée à la convention du 31 décembre 1958 ;


Attendu que ce texte a prévu que les allocataires, admis au bénéfice du régime d'assurance-chômage au titre d'une rupture du contrat de travail antérieure au 31 juillet 1979, et qui seraient encore pris en charge, au titre du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958, à la date du 30 septembre 1979, seraient repris dans le nouveau régime à compter du 1er octobre 1979, et que leur dossier ferait l'objet d'une liquidation effectuée en application du nouveau régime ;


Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, fondée notamment sur un salaire de référence calculé sur les bases prévues par la convention du 27 mars 1979 à compter du 1er octobre 1979, l'arrêt énonce que cette dernière étant applicable seulement aux ruptures de contrats de travail postérieures au 1er juillet 1979, M. X..., dont l'ouverture des droits remonte au 2 avril 1979, est mal fondé à s'en prévaloir ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;


Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Assedic :


Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;


Attendu que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;


Attendu que pour débouter l'Assedic de sa demande en remboursement d'un trop perçu, l'arrêt énonce que l'Assedic, qui a versé des allocations de 952 103,67 francs, ne précise pas à la suite de quelle erreur qu'elle aurait commise elle est amenée à demander que M. X... lui restitue la somme de 142 211,55 francs ;


Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère indû ou non des paiements effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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