19 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-41.407

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 / la société anonyme Rhône-Poulenc chimie, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant en sa succursale, cour Saint-André, le Pont-de-Claix (Isère),


2 / de la société Rondeau conversion, dont le siège social est 228, Cour de la Libération, Grenoble (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie et de la société Rondeau conversion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;


Attendu qu'après avoir résilié les contrats de nettoyage des locaux de sa filiale à Pont de Claix, conclus avec la société GSI, la société Rhône-Poulenc chimie a, par voie d'adjudication, confié le "nettoyage classique des bureaux" à la société RSN qui a repris les contrats de travail de seize salariés de la société GSI et a chargé du "nettoyage industriel en milieu à risques" la société Rondeau conversion qui, dans le cadre de l'exécution d'un plan social concernant la société Rhône-Poulenc cellotex, avait embauché les salariés de cette société ; que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique par la société GSI, a assigné devant la juridiction prud'homale la société Rhône-Poulenc chimie et la société Rondeau conversion pour obtenir, notamment, qu'il soit fait application, à son égard, du texte susvisé et que lui soit versée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a énoncé que la cessation des contrats conclus avec la société GSI a constitué, pour cette dernière, plus que la perte d'un marché, dès lors qu'elle a concerné cinquante-deux salariés sur cent soixante dix-sept dont trois postes administratifs, a menacé l'existence même de cette société et l'a contrainte à procéder au licenciement des cinquante-deux salariés pour motif économique ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution par la société Rondeau conversion "du nettoyage industriel en milieu à risques" caractérisait le transfert d'une entité économique qui aurait conservé son identité et dont l'activité serait poursuivie ou reprise, la juridiction prud'homale n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que les sociétés Rhône-Poulenc chimie et Rondeau conversion sollicitent, chacune, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;


Rejette la demande présentée par les sociétés Rhône-Poulenc chimie et Rondeau conversion au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Condamne Mme Y..., envers les sociétés Rhône-Poulenc chimie et Rondeau conversion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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