25 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-41.384

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE POURVOI INCIDENT) CASSATION - cassation par voie de conséquence - conditions - décision se rattachant à une décision annulée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les pourvois n° N 91-41.384 et P 91-41.385 formés par :


1 / M. Jean-Louis X..., domicilié ... (12e), agissant en son nom personnel,


2 / M. Jean-Louis X..., agissant en sa qualité de président fondateur du Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC), dont le siège est ... (12e), en cassation d'un même arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit des sociétés Soletanche et Soletanche entreprise, dont les sièges sociaux sont ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;


La société Soletanche entreprise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Soletanche entreprise, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-41.384 et 91-41.385 ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... et le SIISDIC :


Attendu que M. X... et le Syndicat des inventeurs, inventeurs salariés, découvreurs, innovateurs et créateurs (SIISDIC) font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1990) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à compléter l'arrêt rendu par la même juridiction le 26 juin 1990 dans le litige les opposant à la société Soletanche entreprise, aux motifs que ces demandes sont nouvelles et, par suite, irrecevables, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'arrêt n'expose pas le contenu des demandes en complément d'arrêt ; d'une deuxième, troisième et quatrième parts, que la requête en complément d'arrêt du SIISDIC était recevable dans la mesure où l'arrêt du 26 juin 1990 avait omis de statuer sur ses demandes ;

d'une cinquième part, que le même arrêt n'a ni exposé certaines des demandes de M. X... contenues dans ses conclusions n° 12, ni motivé sa décision de débouté ; d'une sixième et septième parts, qu'en ne statuant pas sur les demandes du SIISDIC, l'arrêt viole le droit syndical français et international ; d'une sixième et septième parts, qu'en ne statuant pas sur les demandes du SIISDIC, l'arrêt viole les dispositions du Code du travail relatives au droit syndical ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels reconnaissant aux syndicats le droit d'exercer librement leur activité ;


Mais attendu que M. X... et le SIISDIC produisent des conclusions, auxquelles, selon eux, il n'aurait pas été répondu, qui ne sont pas celles versées au dossier de la cour d'appel et visées par le président ; que les moyens sont donc irrecevables ;


Sur la demande de dommages-intérêts :


Attendu que M. X... et le SIISDIC demandent la condamnation des sociétés Soletanche et Soletanche entreprise à payer au SIISDIC la somme de 1 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts "pour obstruction occulte à l'exercice du droit syndical du SIISDIC" ;


Mais attendu que cette demande est irrecevable devant la Cour de Cassation ;


Sur le pourvoi incident formé par la société Soletanche entreprise :


Attendu que la société Soletanche entreprise demande la cassation de l'arrêt du 18 décembre 1990 en ce qu'il a fixé la date à compter de laquelle devaient courir les intérêts de la somme qu'elle avait été condamnée à payer à M. X... par arrêt du 26 juin 1990 ;


Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 1990 s'est trouvé annulé, en tant qu'il a décidé cette condamnation, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 23 janvier 1987 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, se trouve lui-même annulé conformément aux dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois formés par M. X... et le SIISDIC ;


DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation à dommages-intérêts formée par M. X... et le SIISDIC contre les sociétés Soletanche et Soletanche entreprise ;


DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident formé par la société ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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