5 octobre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-41.078

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société Sofresa, dont le siège social est 307, bureaux de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Ange A..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;


Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sofresa, celles de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 11 décembre 1992) Mme A... a été embauchée à Riyadh (Arabie-Saoudite), sans contrat écrit, le 16 novembre 1983, pour y exercer les fonctions de secrétaire "pour le compte de la société de droit français Sofresa", alors qu'elle résidait déjà depuis un certain temps dans cette ville ;

que, promue, le 15 janvier 1984, responsable du secrétariat commun des services de cette société installés à Riyadh, elle a été licenciée le 2 février 1989 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur, la société Sofresa, en application de la loi française, au paiement des indemnités afférentes à son licenciement et de dommages-intérêts pour inobservation de l'article L. 122-26 du Code du travail ;


Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme A..., lequel est préalable :


Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi saoudienne applicable au litige, alors, selon le moyen, que la loi applicable au contrat de travail ne peut être celle du lieu d'exécution lorsqu'elle est contraire à l'ordre public international ; qu'en décidant, en l'espèce, que les dommages-intérêts, les indemnités consécutives au licenciement et le congé de maternité de la salariée devaient être régis par la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de la loi française issue des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-26 du Code du travail et l'article 3 du Code civil ;


Mais attendu que Mme A... ne précisant pas en quoi la loi saoudienne serait de nature à porter atteinte à l'ordre public social international, le moyen ne saurait être accueilli ;


Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Sofresa :


Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme A... n'était pas justifié par l'un des motifs limitativement prévus par la loi saoudienne, alors, selon le moyen, que de première part, l'article 83 du décret royal n° M. 21 du 3 novembre 1969, énumère limitativement les motifs de licenciement pour lesquels le salarié est privé, de bonus de fin de contrat et de dommages-intérêts, au nombre desquels figurent notamment la défaillance dans l'accomplissement de ses obligations principales issues du contrat de travail, refus d'obéissance aux ordres légaux...

mauvais comportement ou acte malhonnête ou immoral" ; que le texte n'impose pas en outre que ces motifs revêtent un caractère de gravité manifeste ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté au décret précité une condition qu'il ne contenait pas et l'a ainsi dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; alors de deuxième part, que la cour d'appel a constaté "l'insuffisance professionnelle" de Mme A... qui constitue "une défaillance dans l'accomplissement de ses obligations principales" ; qu'en se bornant à dire que cette insuffisance ne pouvait être considérée comme un "mauvais comportement ou acte malhonnête ou immoral pouvant justifier en droit saoudien un licenciement", sans rechercher si elle ne constituait pas la défaillance précitée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, les attestations des trois collègues de travail de Mme A... avaient clairement démontré le "mauvais comportement" de cette dernière d'une part, qui avait exprimé à Mme Y... son mécontentement de partager le même bureau en raison de son "odeur désagréable", lui demandant d'acheter un "déodorant" et de solliciter un "arrêt maladie" quand elle était grippée pour ne pas "tomber malade à son tour", lui interdisant en outre de parler arabe, d'autre part, qui avait interdit à Mme X... Aad de téléphoner et de parler arabe dans une société française, enfin, qui avait à plusieurs reprises claqué la porte au nez de M. Z... lorsqu'il arrivait au secrétariat, lequel avait également fait personnellement l'objet de ricanements lorsqu'il avait le dos tourné ;

qu'en se fondant sur ces attestations pour dire que Mme A... se serait simplement montrée maladroite, en faisant preuve d'autoritarisme, ce qui constituait une "insuffisance professionnelle", la cour d'appel a dénaturé les trois attestations précitées, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, dans son attestation du 26 janvier 1990, M. B..., supérieur hiérarchique de Mme A..., avait clairement déclaré que cette dernière avait "contesté ses directives et demandes afférentes à la nouvelle organisation" à savoir "refus quasi systématique de répondre rapidement à (ses) demandes, sous prétexte qu'elle était occupée à autre chose", "refus de (lui) remettre le courrier d'un chef d'antenne, estimant qu'(il) n'avait pas à (s')immiscer dans les affaires de l'antenne en question", réticence marquée à répondre au

téléphone affecté aux autres secrétaires, en l'absence de celles-ci", "acceptation de ses attributions conformément à une fiche de poste qu'(il) avait établie, puis présentation huit jours après de la même fiche rectifiée en précisant qu'elle tenait à mettre les points sur les "i" ; que l'insubordination de Mme A... était manifeste ; qu'en se fondant sur cette attestation pour dire "que les faits relatés par M. B... illustr(ai)ent plus une incomptabilité d'humeur avec Mme A... qu'ils ne démontr(ai)ent l'indiscipline de cette dernière", la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire de la loi saoudienne que la cour d'appel a estimé que les motifs de rupture du contrat de travail tels que définis par cette loi devaient revêtir un caractère de gravité ;


Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, apprécié souverainement le sens, la portée et la force probante des attestations produites aux débats et a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que les faits relatés dans ces attestations n'étaient pas de nature à caractériser une défaillance de la salariée dans l'accomplissement de ses obligations principales au sens de la loi saoudienne ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Et sur la demande formée par la société Sofresa au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que la société Sofresa demande l'allocation d'une indemnité de 10 000 francs ;


Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'octroyer cette indemnité ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


REJETTE la demande de la société Sofresa au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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