3 mai 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-43.775

Chambre sociale

Titres et sommaires

CAISSE D'EPARGNE - personnel - statut - accord collectif sur la classification des emplois et des établissements - application - lois applicables

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 ) M. Claude H..., demeurant ... (Haute-Garonne),


2 ) M. Claude G..., ayant demeuré ... (Haute-Garonne), actuellement sans domicile connu,


3 ) Mme Josiane F..., demeurant E... Clément à Paulhac (Haute-Garonne),


4 ) M. Arnaud de Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),


5 ) M. Philippe D..., demeurant Ecole à Clermont-Le-Fort (Haute-Garonne),


6 ) M. Philippe C..., demeurant ... (Haute-Garonne),


7 ) M. Alain B..., demeurant ... (Haute-Garonne),


8 ) M. Pierre A..., ayant demeuré ... (Haute-Garonne), actuellement sans domicile connu,


9 ) M. François Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),


10 ) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Haute-Garonne),


11 ) le Syndicat CFDT, dont le siège est ... (Haute-Garonne),


12 ) le Syndicat unifié, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :


Vu les articles 17 et 18 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, ensemble l'article 76 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;


Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale, et qu'en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale qui rend sa décision après avoir recherché la conciliation entre elles ;


Et attendu qu'un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements et sur les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération a été conclu le 19 décembre 1985 au sein de la Commission paritaire nationale ; que cet accord a constaté, en son article 25, que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance avait dénoncé, le 18 décembre 1985, l'article 76 du statut relatif aux indemnités dues, en plus du traitement, des frais de déplacement et de séjour, aux agents de la caisse centrale qui assurent le service d'une ou plusieurs succursales ;


Attendu que, pour décider que seuls les salariés ayant bénéficié de cet avantage pouvaient prétendre encore en bénéficier, au titre des droits acquis, après le 19 décembre 1987, date d'expiration du préavis de deux ans appliqué par la Caisse d'épargne de la Haute-Garonne, la cour d'appel a énoncé que la loi du 1er juillet 1983 ne comporte aucune disposition dérogatoire aux articles L. 132-7 et suivants du Code du travail, et que la dénonciation faite le 18 décembre 1985 produit ses effets à l'égard des salariés entrés dans l'entreprise après cette date ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 1er juillet 1983 déroge aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, et qu'à défaut d'accord conclu en commission paritaire ou de décision de la commission arbitrale, l'article 76 du statut, malgré sa dénonciation, devait continuer de produire effet, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la dénonciation devait produire ses effets à l'égard des salariés qui ne bénéficiaient pas des avantages prévus par l'article 76 du statut à la date du 18 décembre 1985, l'arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;


Condamne la Caisse d'épargne, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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