16 mars 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-44.218

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 4E MOYEN) CAISSE D'EPARGNE - personnel - statut - indemnité conventionnelle de licenciement - attribution - conditions - licenciement pour insuffisances professionnelles (non)

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne de Cannes-Grasse, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne de Cannes-Grasse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1992), que M. X..., engagé par la Caisse d'épargne de Cannes-Grasse, le 2 avril 1972, en qualité d'auxiliaire au service de la comptabilité et promu par la suite au poste de directeur financier, a été licencié le 13 septembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, qui a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Sur les deux premiers moyens réunis :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1134 du Code civil, L. 132-4 du Code du travail et les articles 36, 39 et 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance en ce que, selon le moyen, et en premier lieu, les dispositions du statut susvisées édictent en matière de licenciement des règles de fond plus favorables que la loi et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait constater que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions n'empêchait pas ce dernier de s'en tenir à la loi, moins favorable ; et, en second lieu, en ce que la cour d'appel a considéré que la connaissance qu'avait eu en fait le salarié du motif de son licenciement suppléait l'absence de motivation de la lettre de licenciement ;


Mais attendu que ces moyens, qui sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision, sont, par là-même, irrecevables ;


Sur le troisième moyen :


Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en ce que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait droit à la réparation d'un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement proprement dit ;


Mais attendu que la cour d'appel, pour apprécier le préjudice, a énoncé que le licenciement avait jeté le discrédit sur les qualités professionnelles du salarié et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le quatrième moyen :


Attendu, qu'enfin, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir violé le principe général de non-discrimination, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1131 du Code civil, l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement telle que prévue à l'article 52 susvisé, alors, selon le moyen, que cet article doit trouver application à tout licenciement quel qu'en soit le motif, et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; d'où il résultait que le motif invoqué revenait à apprécier le comportement professionnel et entrait, dès lors, dans les prévisions de l'article 52 ;


Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne et de prévoyance prévoit une indemnité de licenciement lorsque le licenciement est motivé par une insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle, a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité litigieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., envers la Caisse d'épargne de Cannes-Grasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.