9 mai 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-15.573

Chambre sociale

Titres et sommaires

CASSATION - décisions susceptibles - décision de sursis à statuer - absence de violation de règle de droit - pourvoi irrecevable

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié ... à Châteaubriant (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Y... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 mars 1992), que le médecin traitant de M. X... lui a prescrit des analyses biologiques au nombre desquelles figurent des bilans protéiques qui ont été réalisés par le Laboratoire Burckel ;

que la caisse primaire a refusé la prise en charge en invoquant une circulaire de la CNAM du 18 septembre 1991 qui s'oppose au remboursement de telles analyses ;


Attendu que l'assuré fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomemclature des actes de biologie médicale (manque de base légale : article L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

alors, d'autre part, que le jugement viole conjointement les articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale et la nomenclature des actes de biologie médicale, dès lors qu'il refuse le remboursement d'analyses régulièrement prescrites et exécutées, cotées à la nomenclature ;

alors, enfin et subsidiairement, qu'il appartenait au Tribunal, face à la seule difficulté qui pouvait se poser à lui, à savoir une difficulté d'ordre médical, d'ordonner une expertise technique dans les conditions définies par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;


Mais attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;


Qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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