13 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-41.803

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN DU POURVOI DE L'EMPLOYEUR) CONVENTIONS COLLECTIVES - convention collective de l'ameublement - rupture du contrat de travail - faute grave du salarié - délai congé - application

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


I / Sur le pourvoi n° T 91-41.803 formé par la SA Groupe Lévitan, dont le siège social est ... (Oise),


II / Sur le pourvoi n° G 91-42.668 formé par M. Paul Y..., demeurant ... d'Angers à Paris (19ème), en cassation du même arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), rendu entre eux ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la SA Groupe Levitan, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n T 91-41.803 et G 91-42.668 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1991) que M. Y..., engagé le 14 mai 1985 par la société Groupe Lévitan, en qualité de vendeur, puis chargé par contrat du 13 mai 1986 de la mise en place de points de vente et promu le 1er juillet 1986 directeur des ventes et produits, a été licencié pour faute grave le 27 octobre 1986 ;


Sur le pourvoi du salarié :


Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, que M. Y... avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M. Y... ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;


Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait outrepassé ses pouvoirs en promettant une prime à un de ses subordonnés, puis avait refusé de la lui payer et avait faussement imputé à la direction de la société, l'intention de licencier cette personne ; qu'elle a pu décider que cette attitude déloyale d'un cadre qui, dès lors que l'employeur en avait eu connaissance, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :


Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire pour les dimanches et jours fériés, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a substitué une clause nouvelle de forfait à celle qui avait été acceptée dans le premier contrat du 14 mai 1985, et qui était devenue caduque, que la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ; alors, d'autre part, que le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, que la cour d'appel ne pouvait pas énoncer qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties le recours d'une convention de forfait pour le travail du dimanche ; qu'elle a violé les articles 6 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'après le 1er juillet 1986, il n'avait pas été prévu de salaire forfaitaire, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en ne précisant pas sur quelle base le forfait était établi, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; alors enfin qu'en retenant comme légale la forfaitisation prévue dans le contrat du 14 mai 1985 qui prévoyait que cette disposition constituait un des éléments constitutifs du contrat en infraction aux dispositions du Code du travail et de la convention collective concernant les heures supplémentaires et le travail des dimanches et jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ;


Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du travail du dimanche, a décidé à bon droit qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdisait aux parties le recours à une convention de forfait ;


Attendu, ensuite, qu'interprétant les conventions des parties, la cour d'appel a retenu que le salaire forfaitairement convenu incluait toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié ; que le salarié n'ayant pas soutenu que l'application du forfait entraînait pour lui une rémunération inférieure à celle qu'il aurait perçue en application des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le septième moyen :


Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il a subi un préjudice certain en raison de l'attitude de la société Lévitan, qu'il a du engager des frais pour obtenir ses droits ; et que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Mais attendu que devant la cour d'appel, le salarié avait présenté une demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les juges du fond ont souverainement estimé que l'équité ne commandait pas qu'il soit déchargé des frais non compris dans les dépens ; que le moyen est irrecevable ;


Sur le pourvoi de l'employeur :


Sur le premier moyen :


Attendu que, de son côté, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié licencié pour faute grave une indemnité compensatrice de préavis et une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble des principes généraux du droit du travail qui sont en la matière d'ordre public, que la faute grave du salarié qui rend impossible son maintien en fonction, même pendant la durée limitée du préavis, est par nature exclusive de l'allocation d'une indemnité de préavis qui s'analyse en un salaire ; qu'en décidant le contraire au motif qu'il résulte de l'article 41 de la convention collective de l'ameublement, qu'en cas de rupture de contrat de travail, seuls le cas de force majeure ou la faute lourde sont privatifs du préavis, si bien qu'en l'état de cette stipulation claire et précise protectrice des intérêts du salarié, stipulation qui ne heurterait pas l'ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié licencié pour faute grave, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L. 122-8 du Code du travail, ensemble les règles et principes d'où il résulte que la rupture du contrat de travail pour faute grave est exclusive de l'allocation d'une indemnité de préavis puisque celui-ci, par définition, est inconcevable, la rupture du contrat de travail ayant été immédiate ; et alors enfin qu'il résulte du principe selon lequel nul ne peut faire état de son propre manquement, pour obtenir un quelconque avantage financier que nonobstant les dispositions de la convention collective applicable à la cause, le salarié auteur d'une faute grave ne pouvait en aucun cas bénéficier d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole le principe susévoqué dont elle devait faire application ;


Mais attendu qu'en accordant au salarié une indemnité de préavis nonobstant l'existence d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective nationale de l'ameublement qui, par une disposition plus favorable aux salariés que les dispositions légales, prévoit dans son article 41 qu'en cas de rupture du contrat de travail le salarié a droit à un préavis sauf en cas de force majeure ou de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre de prime de fin d'année 1985-1986, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des éléments de la cause que la prime de fin d'année a toujours été payée dans l'entreprise à tous les salariés sans s'expliquer davantage quant à ce, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors que par ailleurs et en toute hypothèse, l'employeur faisait état de la circonstance que cette prime n'a jamais été versée aux vendeurs ou chefs de ventes bénéficiant d'un contrat postérieur à la restructuration de 1984 de la société Lévitan, ce qui avait d'ailleurs été reconnu par le conseil de prud'hommes de Paris suivant en cela les conclusions de Mme le conseiller rapporteur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen circonstancié, la cour d'appel méconnait derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée centrale, régulièrement entrée dans le débat, ayant nécessairement une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;


Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de faits soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait droit à la prime de fin d'année qui avait toujours été payée dans l'entreprise à tous les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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