21 juillet 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-41.547

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - licenciement notifié en cours de suspension du contrat par suite d'accident du travail - demande de dommages intérêts - transaction intervenue après le licenciement - portée

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... de Saint-Exupéry au Kremlin Bicètre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit la société le Vitrage isolant, LVI, société anonyme, dont le siège est zone industrielle àaillefontaine (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;


LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 7 janvier 1980, par la société Le Vitrage isolant (LVI), en qualité de secrétaire général, M. X..., victime d'accidents de travail le 23 avril 1980 et le 31 juillet 1980, a été en arrêt de travail pour rechutes, en dernier lieu, du 1er au 20 octobre 1981, puis à compter du 13 novembre 1981 ; que la société ayant tranféré, le 1er octobre 1981, son siège social deaillefontaine (Seine-Maritime) au Chesnay (Yvelines), le salarié, par lettre du 3 novembre 1981, a informé son employeur qu'il avait accepté, pour ne pas perturber la bonne marche de l'entreprise, d'assurer temporairement ses fonctions au Chesnay, mais qu'il ne l'acceptait plus, en raison du coût de la vie dans la région parisienne et du surcroît de fatigue dû aux trajets ; qu'après un entretien préalable le 9 novembre 1981, l'employeur, par lettre du 14 décembre 1981 faisant état d'une autorisation tacite du directeur départemental du travail, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que le 23 décembre 1981, les parties ont signé une transaction prévoyant, le versement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire, en plus d'un maintien d'avantages en nature, et du paiement d'une indemnité de préavis, en contrepartie d'une renonciation du salarié à toute autre prétention ou indemnités de quelque nature que ce soit et à exercer toute réclamation trouvant son origine dans les termes du contrat ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour violation des articles L. 122-32 et suivants du Code du travail, la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 9 mai 1985, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement ; que le Conseil d'Etat, aux motifs que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent était non pas celui des Yvelines mais celui

de Seine-Maritime, a décidé, par arrêt du 14 janvier 1987, qu'aucune autorisation de licenciement n'avait été acquise au profit de la société ; que, par arrêt confirmatif du 18 mai 1988, la cour d'appel de Rouen a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la transaction signée à la suite du licenciement, alors, selon le moyen, qu'en invoquant dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 2053 du Code civil, selon lesquelles la transaction est rescindable lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation, M. X... faisait valoir que l'inexistence, révélée ultérieurement, d'une quelconque décision ayant autorisé son licenciement rendait nulle la transaction qu'il avait signée, croyant à tort qu'elle règlerait les conséquences d'un licenciement économique régulièrement autorisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant retenu que le motif du licenciement était le refus du salarié d'accepter son changement de lieu de travail, la cour d'appel a fait ressortir que la transaction avait eu pour objet de mettre fin au différend opposant les parties sur les conséquences du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles protectrices applicables aux salariés victimes d'un accident de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-32-2 du Code du travail permet à l'employeur au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de

travail, de résilier le contrat pour faute grave de l'intéressé, ou en cas d'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif non lié à l'accident, l'employeur ne saurait créer lui-même cette impossibilité et contourner les règles de protection des salariés victimes d'un accident du travail ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le refus de M. X... qui avait créé une impossibilité de le conserver dans la société, mais bien la décision unilatérale de la LVI, mettant le salarié dans l'impossibilité physique de poursuivre ses fonctions, en modifiant de façon substantielle son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est nulle la transaction par laquelle une partie renonce par avance au bénéfice de dispositions d'ordre public ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X..., en période d'arrêt de travail consécutif à un accident, bénéficiait des dispositions d'ordre public prises en faveur des victimes d'accident du travail ; qu'en transigeant sur les conséquences d'un licenciement prononcé en période de suspension de son contrat de travail, le salarié renonçait nécessairement par avance aux dispositions protectrices également prévues à l'issue de cette période de suspension ; qu'ainsi la transaction signée par M. X... au cours de la période de suspension de son contrat de travail est entâchée de nullité, et ne pouvait faire obstacle à l'action engagée par le salarié visant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;


Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation de ce contrat ; que, dans ce cas, le salarié peut prétendre à la réparation du préjudice subi ; qu'ayant constaté que le licenciement avait été

notifié au salarié au cours de la suspension de son contrat de travail, et que la transaction avait été signée après ce licenciement, la cour d'appel a pu décider que cette transaction était valable et s'opposait à la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi :

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