10 février 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-60.286

Chambre sociale

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - cassation - pourvoi - indivisibilité - pourvoi dirigé qu'à l'encontre de l'un des défendeurs - irrecevabilité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat national des représentants et visiteurs médicaux -CSL- (SNRVM-CSL), dont le siège social est situé ... (2ème),

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :

18) de M. Claude X..., domicilié ... (Meurthe-et-Moselle),

28) de la société anonyme Sanofi-Winthrop, dont le siège social est situé ... (8ème),

38) de la SNCPP (CGC), dont le siège social est situé ... (2ème),

48) du syndicat des travailleurs des industries chimiques région parisienne CFDT, dont le siège social est situé ... (19ème),

58) du syndicat national professionnel autonome des délégués et visiteurs médicaux (SNPADVM), dont le siège social est situé ... (10ème),

68) de la fédération des industries chimiques CFTC, dont le siège social est situé ... (Oise),

78) du syndicat FO-Sanofi, dont le siège social est situé ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux CSL- (SNRVM-CSL), de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat national professionnel autonome des délégués et visiteurs médicaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort de la déclaration de pourvoi formé par M. Migenau, président du syndicat national des représentants et visiteurs médicaux CSL,

contre un jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de

Paris du 13 mars 1992, rendu en matière d'élections professionnelles, que le pourvoi a été dirigé contre M. X..., le syndicat FO-Sanofi et contre la société Sanofi-Winthrop, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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