12 janvier 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-60.198

Chambre sociale

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégués du personnel - listes électorales - inscription - travailleurs d'entreprises extérieures - entreprise utilisatrice (non)

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, dont le siège est ... (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1992 par le tribunal d'instance de Hayange, au profit de :

18/ la société anonyme Sollac, prise en son établissement de Sollac Florange, dont le siège est à Florange (Moselle),

28/ le syndicat CGT, dont le siège est ... Collège à Thionville (Moselle),

38/ le syndicat Sidestam, dont le siège est ... (Moselle),

48/ le syndicat CGT-FO, dont le siège est ... (Moselle),

58/ le syndicat CFTC, dont le siège est ... deaulle à Hayange (Moselle),

68/ le syndicat Spics, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Sollac, de la SCP Desaché etatineau, avocat des syndicats Sidestam et Spics, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hayange, 6 mars 1992) d'avoir refusé d'inclure dans les effectifs de la société Sollac, pour les élections des délégués du personnel, les travailleurs des entreprises extérieures mis à la disposition de la société, alors, selon le moyen, d'une part, que le critère de la mise à disposition de salariés ne suppose pas une subordination totale et exclusive des salariés à l'entreprise utilisatrice mais la réunion de certains éléments attestant d'une subordination de fait ; que le tribunal, après avoir relevé que les salariés des entreprises utilisatrices travaillaient sur le site de la société Sollac et étaient soumis aux mêmes horaires que les salariés de cette dernière, s'est référé exclusivement à des stipulations contractuelles pour affirmer que les salariés n'étaient pas subordonnés à la hiérarchie de l'entreprise utilisatrice, et s'est borné à énoncer que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve contraire de ces faits, sans rechercher si les salariés n'étaient pas soumis à une subordination

de fait de la société Sollac et sans analyser les éléments soumis par le syndicat, lequel avait notamment fait valoir que les entreprises extérieures étaient intégrées dans le cycle et le processus même de fabrication ou d'entretien des installations, qu'elles étaient même intégrées dans les équipes de travail et effectuaient leurs prestations avec le matériel Sollac, sous la subordination de la hiérarchie Sollac, dans les

locaux de Sollac ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette recherche et à cette analyse, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le syndicat, à l'appui de ses demandes, avait versé aux débats un document officiel donné par la direction aux membres du comité d'établissement et dans différents secteurs à la maîtrise, document qui avait été analysé par la société Sollac dans ses écritures et auquel le tribunal s'est référé ; que si le tribunal pouvait estimer ce document insuffisant, il devait en revanche faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, la détermination précise des postes occupés par les salariés des entreprises extérieures et du nombre d'heures réellement travaillées ne pouvant être effectuée qu'au vu de documents détenus par la société Sollac et les entreprises extérieures, le syndicat ne pouvant pas lui-même procéder à ces recherches ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le tribunal a ainsi violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que les salariés des entreprises extérieures exerçaient leur activité sous la responsabilité de leur employeur et n'étaient pas sous la subordination de la société Sollac ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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