10 juin 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-19.717

Première chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LE MOYEN DU POURVOI FORMé PAR A. ROBERT) ASSURANCE RESPONSABILITE - garantie - exclusion - exclusion formelle et limitée - exclusion indirecte annulant la garantie - assurance "dégâts des eaux" - exclusion des dommages causés par infiltrations, débordements ou inondation provenant de canalisations souterraines - (sur le moyen unique du pourvoi de m. cognard) paiement de l'indu - bénéficiaire - définition - débiteur dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas - assurance responsabilité - indemnisation de la victime par l'assureur du responsable - réformation en appel de la décision ayant ainsi statué exécutoire par provision

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° R/90-19.717 formé par M. Hubert Z..., demeurant à Paris (12e), ...,

contre : 1°/ la compagnie d'assurances Assurances générales de France, "AGF", société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

2°/ M. Adrien, Jean X..., demeurant à Paris (10e), ... aux Belles, venant aux droits de Mme X..., née Jeanne-Marie Y..., décédée,

3°/ la Compagnie générale des Eaux "CGE", dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,

II Et sur le pourvoi n° B/90-20.302 formé par M. Adrien, Jean X...,

contre : 1°/ M. Hubert Z...,

2°/ la compagnie d'assurances Assurances générales de France,

3°/ la compagnie générale des Eaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Paris,

M. Z..., demandeur au pourvoi n° R/90-19.717 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi n° B/90-20.302 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des Eaux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° R/90-19.717 et n° B/90-20.302 ; Met sur sa demande hors de cause la compagnie générale des eaux contre laquelle aucun des moyens des pourvois n'est dirigé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte des énonciations de ce texte que les clauses d'exclusion tant directes qu'indirectes doivent être formelles et limitées ; Attendu que fin novembre 1983 une fuite d'eau provenant d'une canalisation souterraine située sous le passage cocher de l'immeuble n° 100 de la rue de la Folie Méricourt à Paris, propriété de M. Z..., a provoqué d'importantes dégradations dans l'immeuble voisin, n° 98, appartenant à M. X... ; qu'après expertise, M. Z... a été déclaré entièrement responsable des désordres ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de son recours en garantie contre son assureur la compagnie des Assurances générales de France aux motifs que ces désordres ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie "dégâts des eaux" dans la mesure où la fuite a affecté une canalisation souterraine alors que l'article 1er du titre IV de la police exclut formellement les dommages causés par les infiltrations, débordements ou inondations provenant de telles canalisations ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il s'agissait d'une exclusion indirecte ayant pour effet d'annuler la garantie accordée par la police, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... : Vu l'article 1326, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire du paiement indu est celui dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la doit pas ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a débouté M. Z..., déclaré responsable des désordres, de son action en garantie contre la compagnie A.G.F. a, par voie de conséquence, dit que la victime, M. X..., devait rembourser à cette compagnie les sommes que celle-ci avait été amenée à lui verser en vertu des décisions de justice exécutoires par provision ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'assureur s'était acquitté pour le compte de son assuré déclaré responsable des paiements auxquels la victime avait droit, et, qu'étant ensuite déclaré non tenu à garantie, il ne saurait obtenir de la victime, laquelle n'a pas exercé l'action directe, le remboursement des sommes versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles



se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la compagnie AGF aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi n° R/90-19.717, liquidés à la somme de cent soixante quinze francs dix sept centimes et ceux du pourvoi n° B/90-20.302, liquidés à la somme de cent cinquante quatre francs quatre vingt un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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