11 juin 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-19.158

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lasa exécution confection Vendée (SOEXCOVE), dont le siège social est à Chefois par Mouilleron-en-Pareds (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Guy X..., pris en sa qualité d'héritier de son fils Michel X..., dmeurant à Saint-Christophe, Saint-Gervais-les-Trois-Cloches (Vienne),

2°/ de la société Via asurances IARD, société anonyme dont le siège social est ... (9e)

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SOEXCOVE, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la compagnie Via assurances IARD, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 mars 1990), que M. Bonnet, président-directeur général de la société Lasa exécution confection Vendée (la société), ayant été blessé dans un accident de la circulation survenu entre son véhicule et celui de M. X..., lui-même mortellement blessé, cette société a assigné le père de celui-ci, M. Guy X..., et son assureur, la compagnie Via assurances Iard, en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant au paiement d'une somme en réparation du préjudice direct lié à l'invalidité partielle temporaire de son président-directeur général, alors que, d'une part, saisie d'une demande d'indemnisation d'un préjudice direct subi par la société du fait de l'incapacité partielle temporaire de son président directeur général, la cour d'appel aurait dû rechercher quelles répercussions cette incapacité avait eu sur la société ; que, dès lors, c'est par une motivation inopérante que la cour s'est fondée, pour rejeter cette demande, sur la position adoptée par la sécurité sociale à l'égard de M. Bonnet, qui constituait un élément étranger aux débats, qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en reprochant à la société d'avoir versé à M. Bonnet l'intégralité de son salaire, sans même rechercher si elle n'y était pas tenue en vertu d'obligations contractuelles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et violé par refus d'application ce même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement à ce que soutient le moyen, a indemnisé le préjudice lié à l'incapacité partielle temporaire de M. Bonnet en retenant que celle-ci avait eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise et a seulement retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ce préjudice avait été surévalué par le tribunal ;

Qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant à l'indemnisation de son préjudice du fait de la chute de productivité résultant de l'accident, alors que, d'une part, indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, l'incapacité temporaire partielle de M. Bonnet consécutive à son accident a causé à la société un préjudice propre, que le préjudice réparable comprend également le manque à gagner, non contestable en l'espèce ; qu'en rejetant la demande de la société au seul motif qu'elle ne démontrait pas une baisse de son chiffre d'affaires, l'arrêt aurait refusé d'indemniser un manque à gagner directement lié à l'incapacité temporaire partielle de son président directeur général, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que les progrès de productivité "peuvent trouver leur explication dans les évolutions brutales que connaît le marché de l'habillement du fait de l'évolution imprévisible des conditions météorologiques", la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que le chiffre d'affaires de la société s'est accru par rapport à l'année précédente tandis que M. Bonnet se trouvait en période d'incapacité temporaire partielle et que la société n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'évolution de la productivité ; que, par ces seuls motifs, non hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société SOEXCOVE, envers M. X... et la compagnie Via assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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